Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.593
Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-41.593
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les éléments produits étaient insuffisants pour établir une attitude négative et préjudiciable à l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant ainsi aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les éléments produits étaient insuffisants pour établir une attitude négative et préjudiciable à l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant ainsi aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la lettre de licenciement en date du 20 mars 1992
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Werner et Y... France, société anonyme, sise ... B, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Yvan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Werner et Y... France, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 03 décembre 1979 par la société Werner et Y... France, devenu directeur des ventes du département collectivités, a été licencié le 30 mars 1992 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans ses écritures claires et précises, la société Werner et Y... reprenait un grief invoqué aux termes de la lettre de licenciement en date du 20 mars 1992, selon lequel M. X..., directeur des ventes du département collectivités, avait adopté une attitude négative concernant l'orientation politique de la société tant vis à vis de la clientèle que de l'équipe des ventes, si bien qu'en se prononçant uniquement sur l'attitude du salarié vis à vis de ses distributeurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'hostilité marquée d'un directeur des ventes auprès de son équipe, à l'égard de la nouvelle politique du groupe, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les éléments produits étaient insuffisants pour établir une attitude négative et préjudiciable à l'entreprise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant ainsi aux conclusions, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Werner et Y... France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372319cd58014677405627
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372319cd58014677405627.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.
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