Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 416

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.335

Cour de cassation

et alors enfin, que ne constitue pas une faute grave, la seule erreur de transcription d'un taux imputée au salarié qui en six ans d'ancienneté n'a encouru aucun reproche dans l'exercice de ses fonctions commerciales alors que l'arrêt attaqué constate en outre qu'il a tout fait pour réparer l'erreur commise, aussitôt celle-ci découverte; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.206

Cour de cassation

Justifie légalement sa décison une cour d'appel qui, ayant constaté que les faits reprochés à un salarié de la SNCF et dont elle a apprécié la gravité, avaient été commis pendant les heures de service et avaient entraîné le prononcé d'une condamnation pénale entrant dans les prévisions de l'article 7 du chapitre 9 du statut applicable, a décidé qu'ils justifiaient la révocation de plein droit prévue par ce texte et qu'ils avaient pour effet de priver le salarié des indemnités de rupture.

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-43.293

Cour de cassation

formation, que le jugement dont l'employeur demandait la confirmation était imputable au salarié dont le manquement était caractérisé, qu'en décidant le contraire, sans infirmer aucune des conditions précises du jugement et notamment sans s'expliquer sur l'attitude fautive du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.186

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association bourbonnaise d'hygiène mentale "Croix Marine", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-42.814

Cour de cassation

qu'en se contentant dans ces conditions, pour retenir le vol allégué par l'employeur, de la seule présence parmi les objets personnels de l'employée, d'un sécateur dont l'employeur reconnaissait qu'il était de valeur réduite, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.088

Cour de cassation

des mesures immédiates pour éviter la fermeture de l'établissement et ce d'autant plus que celui-ci ne pouvait plus ouvrir le dimanche, cependant que cette journée constituait sa principale source de chiffre d'affaires; qu'en écartant le motif économique sur le fondement de considérations inopérantes, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L.

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-43.891

Cour de cassation

intégralement reproduite par l'arrêt, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant le sens et la portée des faits énoncés par l'employeur, dans sa lettre du 6 mars 1984, ont décidé, sans sortir des limites du litige fixées par cette énonciation des motifs et dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386

Cour de cassation

sein de la société Mamet, des postes ne nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.548

Cour de cassation

n'est soumis à aucune forme particulière, et que l'employeur a la faculté, compte tenu de la nature du poste occupé, d'avoir recours à un contrat à durée déterminée pendant le temps nécessaire au recrutement effectif d'un salarié compétent, ou de la formation de ce dernier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 714 de la convention collective nationale du bricolage; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que les spécificités du poste de conseiller en vente au rayon jardin impliquaient une connaissance des produits vendus, une aptitude à conseiller les clients...

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.020

Cour de cassation

et qu'en ne recherchant pas si les mêmes agissements, à supposer qu'ils ne puissent caractériser une faute grave qui aurait alors été sanctionnée tardivement, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse du licenciement dont la procédure a été mise en oeuvre moins de deux mois après la dernière constatation desdits faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.163

Cour de cassation

ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas donné antérieurement son accord de principe pour un tel travail, comme l'établissait l'attestation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

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