Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 415
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.651
Cour de cassationau salarié dans la lettre de licenciement ou pour permettre d'en vérifier la réalité et que n'est pas plus démontrée par l'employeur la carence de M. X... dans la remise du courrier, a fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement sur le seul employeur, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3° du Code du travail; et alors, en second lieu, d'une part, que pour retenir le caractère réel et sérieux du licenciement, les premiers juges avaient constaté qu'il était démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-41.541
Cour de cassation'une part, que Mme X... avait été informée de la cause de son licenciement tant dans la lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'au cours de celui-ci; que, dès lors, le seul fait que cette cause ne soit pas expressément reprise dans la lettre de rupture ne constitue qu'un vice de procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui en fait obligation, si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de l'absence de motif précis dans la lettre de rupture le défaut de caractère réel et sérieux de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.187
Cour de cassationégalement nommément désigné; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de l'existence d'une mauvaise entente au sein de l'établissement depuis la date de commission du premier vol, ces accusations ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.763
Cour de cassation, elles avaient pu se croire autorisées à remettre aux clients les dossiers que ceux-ci leur réclamaient; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas leur maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au surplus à des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.353
Cour de cassationDès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.705
Cour de cassationlendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Mme X... de n'avoir pas respecté les délais impartis en matière de déclarations fiscales pour tous les dossiers dont la gestion lui avait été confiée; qu'elle a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.559
Cour de cassationqu'ainsi en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'altercation dans la nuit du 25 au 26 février 1993 avait été provoquée par l'attitude de M. X..., sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, la mésentente entre les deux salariés, dont M. Y... lui-même fixait l'origine à septembre 1992, ne constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, au comportement jusque-là irréprochable, avait été provoqué par les insultes et les injures racistes d'un collègue de travail, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.239
Cour de cassationn'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il exposait les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir que les griefs d'insuffisance du suivi de la clientèle et de perte de motivation étaient établis, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.468
Cour de cassationfaute à l'appui d'un licenciement sans avoir au préalable mis en demeure le salarié de respecter ses obligations, que la cour d'appel qui n'a pas répondu à cette argumentation en se contentant de dire que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait été dispensé de venir aux réunions a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.417
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui voulait se séparer de la salariée a cherché un prétexte au licenciement en lui donnant un ordre de caractère vexatoire; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.706
Cour de cassationlendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Mme X... de n'avoir pas respecté les délais impartis en manière de déclarations fiscales pour tous les dossiers dont la gestion lui avait été confiée; violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.677
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant comme cause de licenciement le non-respect du tableau de roulement, motif non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recherchant pas si la seule cause invoquée par l'employeur, à savoir le non-respect d'heure de fermeture, pouvait à elle seule constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; alors que, d'autre part, en retenant ou écartant par leur seul visa, mais sans les analyser, les documents produits tant contre M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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