Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 415

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.651

Cour de cassation

au salarié dans la lettre de licenciement ou pour permettre d'en vérifier la réalité et que n'est pas plus démontrée par l'employeur la carence de M. X... dans la remise du courrier, a fait supporter l'intégralité de la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement sur le seul employeur, en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3° du Code du travail; et alors, en second lieu, d'une part, que pour retenir le caractère réel et sérieux du licenciement, les premiers juges avaient constaté qu'il était démontré que M. X...

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-41.541

Cour de cassation

'une part, que Mme X... avait été informée de la cause de son licenciement tant dans la lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'au cours de celui-ci; que, dès lors, le seul fait que cette cause ne soit pas expressément reprise dans la lettre de rupture ne constitue qu'un vice de procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui en fait obligation, si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de l'absence de motif précis dans la lettre de rupture le défaut de caractère réel et sérieux de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.187

Cour de cassation

également nommément désigné; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de l'existence d'une mauvaise entente au sein de l'établissement depuis la date de commission du premier vol, ces accusations ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.763

Cour de cassation

, elles avaient pu se croire autorisées à remettre aux clients les dossiers que ceux-ci leur réclamaient; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas leur maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au surplus à des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L.

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.705

Cour de cassation

lendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Mme X... de n'avoir pas respecté les délais impartis en matière de déclarations fiscales pour tous les dossiers dont la gestion lui avait été confiée; qu'elle a ainsi violé les articles L.

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.559

Cour de cassation

qu'ainsi en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'altercation dans la nuit du 25 au 26 février 1993 avait été provoquée par l'attitude de M. X..., sans rechercher si, comme l'avait retenu le premier juge, la mésentente entre les deux salariés, dont M. Y... lui-même fixait l'origine à septembre 1992, ne constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, au comportement jusque-là irréprochable, avait été provoqué par les insultes et les injures racistes d'un collègue de travail, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.239

Cour de cassation

n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il exposait les raisons de la baisse de son chiffre d'affaires ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait ressortir que les griefs d'insuffisance du suivi de la clientèle et de perte de motivation étaient établis, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.468

Cour de cassation

faute à l'appui d'un licenciement sans avoir au préalable mis en demeure le salarié de respecter ses obligations, que la cour d'appel qui n'a pas répondu à cette argumentation en se contentant de dire que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait été dispensé de venir aux réunions a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 95-45.417

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui voulait se séparer de la salariée a cherché un prétexte au licenciement en lui donnant un ordre de caractère vexatoire; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.706

Cour de cassation

lendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à Mme X... de n'avoir pas respecté les délais impartis en manière de déclarations fiscales pour tous les dossiers dont la gestion lui avait été confiée; violation des articles L. 122-6 et L.

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.677

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant comme cause de licenciement le non-respect du tableau de roulement, motif non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recherchant pas si la seule cause invoquée par l'employeur, à savoir le non-respect d'heure de fermeture, pouvait à elle seule constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; alors que, d'autre part, en retenant ou écartant par leur seul visa, mais sans les analyser, les documents produits tant contre M. X...

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