Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 414

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.197

Cour de cassation

par M. Y... (sur le tableau d'affichage situé dans l'entreprise...) et que pour cette considération le conseil de prud'hommes avait refusé de les prendre en considération tout en ordonnant leur restitution; qu'ainsi en fondant sa décision sur de tels documents, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-42.564

Cour de cassation

son licenciement économique constituait un motif précis répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé par la cour d'appel; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier à la lumière notamment des éléments fournis aux représentants du personnel lors des réunions des 1er décembre 1992, 18 janvier 1993, 28 janvier 1993 et 4 février 1993, le caractère réel et sérieux de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.404

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.288

Cour de cassation

l'ayant conduit à rompre le contrat; que dès lors en écartant les éléments comptables établis en juillet et décembre 1994 desquels il résultait que la situation financière de l'entreprise était obérée lors du licenciement, dès le début de l'année 1994, par suite notamment de la perte du client Sanofi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.611

Cour de cassation

à des commencements d'exécution ou à des actes préparatoires, faute d'avoir vérifié si ce comportement de l'intéressé n'avait pas fait disparaître le degré de confiance indispensable entre l'employeur et un salarié exerçant des fonctions de ce haut niveau de responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne de Garantie "SEG" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEG à payer à M. X...

4962

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.110

Cour de cassation

et établis et non sur de simples soupçons, le doute devant alors profiter au salarié; qu'en énonçant qu'il importait peu que l'employeur ait déclaré, dans la lettre de licenciement, douter de la réalité du sinistre, ce doute n'affectant pas les motifs mêmes du licenciement mais fondant la perte de confiance alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne reprochant pas à Mme X... d'avoir déclaré être invitée chez M. Y...

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 95-45.423

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des motifs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si les difficultés financières de la société MBR étaient réelles et de nature à justifier le licenciement de Mme X..., a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394

Cour de cassation

ou à une modification substantielle du contrat de travail"; que la cour d'appel, qui a affirmé le contraire tout en constatant d'ailleurs que le licenciement des salariés était intervenu dans le cadre d'une "compression d'effectifs", a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635

Cour de cassation

alors, d'une deuxième part, et en tout état de cause, que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, que la cour d'appel qui, déplorant l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant les raisons pour lesquelles la restructuration du service de M. X...

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.331

Cour de cassation

qu'en déboutant cependant l'employeur au prétexte qu'il n'apportait aucune réponse satisfaisante à la simple objection du salarié assortie d'aucune offre de preuve pertinente, la cour d'appel inverse le fardeau de la preuve et partant viole de plus fort l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'office du juge en la matière au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et L. 122-9 du même Code; et alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait encore valoir que quand bien même la cour d'appel "déciderait de ne pas tenir compte des aveux écrits de M.

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.559

Cour de cassation

qu'en estimant que les divergences de vues sur la marche de la société, constituaient la vrai raison de la rupture du contrat de travail sans qu'elle fut toutefois énoncée dans la lettre de licenciement, sans rechercher si le licenciement du salarié, cadre de haut niveau, n'était pas justifié par le seul fait qu'il faisait état publiquement de telles divergences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui tient de l'article L.

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