Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.404
Arrêt du 13 mai 1998Pourvoi n° 96-41.404
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 14 décembre 1988 par la société Intrafor; que par lettre du 12 décembre 1991 la société a constaté la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Renaud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Intrafor, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché le 14 décembre 1988 par la société Intrafor;
que par lettre du 12 décembre 1991 la société a constaté la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces versées à l'appréciation de la cour que, depuis le 12 novembre 1991, M. X... savait qu'il devait se rendre à Wissembourg ;
que cette proposition lui a été renouvelée le 2 décembre 1991 et qu'un délai lui a été accordé jusqu'au 11 décembre 1991;
qu'en refusant d'être envoyé sur un chantier, alors que lors de son embauche, il s'était engagé à effectuer tous déplacements, M. X... s'est soustrait à l'exécution de ses obligations;
que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur doit en la cause s'analyser comme un licenciement dont les causes ont été énoncées par l'employeur dans sa lettre, que le refus du salarié de rejoindre un chantier constitue une manifestation d'insubordination rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, caractéristique d'une faute grave" ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, l'absence de fourniture de travail et de versement de salaire pendant plusieurs mois, n'ôtait pas tout caractère fautif à son refus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Intrafor aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372313cd58014677405157
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd58014677405157.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1998.
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