Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 413

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42.292

Cour de cassation

comportait une clause de résiliation sans condition pour les deux parties, et au bénéfice de l'employeur dans un cas laissé à la seule appréciation du client tiers au contrat, a exactement décidé que ce contrat de travail ne prévoyait pas le terme précis exigé par le premier alinéa de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et qu'il devait être qualifié de contrat à durée indéterminée ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.123

Cour de cassation

ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la maladie entraînant la nécessité de remplacer le salarié peut légitimer un licenciement ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.641

Cour de cassation

évolué, cette cour d'appel, qui substitue sa propre appréciation au regard des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur et qui ne s'est pas prononcée par rapport à une restructuration imposée dans l'intérêt même de l'entreprise ayant justifié un recadrage des fonctions du salarié, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-43.241

Cour de cassation

loin d'améliorer ses prestations de travail comme cela lui était demandé, la salariée avait entrepris de porter des accusations diffamatoires à l'encontre d'un membre du personnel de la société cliente de son employeur, pour tenter de justifier ses carences ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.830

Cour de cassation

X..., avocat, a été licenciée le 1er juin 1990 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de nombreuses attestations établissaient la réalité des griefs de sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-42.140

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L.

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755

Cour de cassation

Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.096

Cour de cassation

du salarié et l'absence de valeur du matériel détourné aient pu constituer une "circonstance atténuante", la cour d'appel se devait de rechercher si les faits n'en justifiaient pas moins un licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.255

Cour de cassation

qu'en déduisant la disparition du groupe de la seule dénonciation de l'accord d'entreprise, sans rechercher si, en dépit de cette commune volonté des parties, ces dernières n'avaient pas, de fait, conservé une communauté étroite d'intérêts de nature à permettre la permutation des salariés au sein de chacune d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié incombe à l'employeur; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des éléments d'appréciation fournis que le reclassement de M. X...

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.147

Cour de cassation

-même; qu'en se bornant à dire que l'employeur aurait dû rechercher au sein du groupe Olivetti toutes les possibilités de reclassement de son salarié, sans rechercher au préalable si le groupe précité et la société Tecnost exerçaient leurs activités dans le même secteur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.974

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 février 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait volontairement ralenti ses cadences de travail, fabriqué des pièces inutiles et omis d'effectuer les finitions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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