Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 412
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.911
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, il appartient au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux au vu des faits invoqués par l'employeur; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé le moindre fait objectif qui puisse être reproché à M. A... comme une insuffisance professionnelle, mais s'est uniquement fondée sur la seule appréciation subjective portée sur ses qualités professionnelles par trois collaborateurs, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, que le contrat s'exécute de bonne foi; que l'employeur qui n'a émis ni reproche, ni observation écrite sur la qualité du travail de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.868
Cour de cassationdirection ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs de carence dans la remise des rapports mensuels d'activité, d'inexactitude des prévisions budgétaires et de manque d'animation des filiales européennes étaient établis, a ainsi motivé sa décision, et décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-45.561
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 23 mai 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 18 000 francs pour licenciement abusif ; Mais attendu, d'abord, que le conseil des prudhommes, qui a relevé que le licenciement n'était fondé sur aucun élément imputable à la salariée, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.314
Cour de cassationétait exclusivement due à un événement extérieur, tant au salarié qu'à l'employeur, imprévisible et irrésistible et qui a néanmoins décidé que le licenciement était intervenu à l'initiative de l'employeur et qu'il était sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; d'autre part, que la rupture du contrat de travail de M. X... étant due à un cas de force majeure, l'employeur n'était tenu au versement d'aucune indemnité, que dès lors l'accord de résiliation conventionnelle était un acte de bienveillance de l'employeur envers le salarié confronté à une situation financière et familiale extrêmement difficile, et qu'il était sans intérêt de rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126
Cour de cassationde base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-9 et L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'était absenté de son travail à de nombreuses reprises sans autorisation de l'employeur et sans même l'en avoir prévenu, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-43.102
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que Mme Marques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a reconnu implicitement l'absence de réalité du motif énoncé dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'elle a dépassé les limites du litige circonscrit par cette lettre de rupture, et violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.236
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'en présence d'une distorsion importante entre le stock théorique et le stock physique que le système de contrôle des stocks permettait de connaître, la salariée avait fait preuve de négligence en s'abstenant d'attirer l'attention de l'employeur sur l'existence de cette distorsion; qu'elle a dès lors, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.466
Cour de cassationque l'employeur n'a produit aucun justificatif quelconque concernant le bien fondé du licenciement ; que la seule pièce produite était un rapport Bossard dont la cour d'appel elle-même relève le caractère non contradictoire et qui devait en conséquence être écarté des débats ; Mais attendu que c'est par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs des moyens que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, avant dire droit et pour le surplus des sommes réclamées par le salarié, commis un expert en lui donnant une mission large concernant l'intéressement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.068
Cour de cassationétat de M. Y... et que l'employeur ne pouvait pas, même en cas d'inaptitude avérée, licencier son salarié sans avoir sollicité préalablement l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude de l'intéressé et ses propositions de reclassement, a, sans encourir le grief du moyen tiré du défaut de motivation, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Paul X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 95-45.521
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., en déplaçant le fourgon sans être titulaire du permis de conduire poids lourd et hors de toute situation de danger, avait exposé son employeur, au risque de se voir opposer une absence de garantie par son assureur, a, en l'état de ces constatations, décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.518
Cour de cassationMais attendu que la lettre de rupture du contrat de travail adressée au salarié le 25 février 1994, après l'expiration de la période d'essai, s'analyse en une lettre de licenciement motivée, quels que soient les termes employés dans ce courrier ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté la matérialité des griefs mentionnés dans ce courrier, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.242
Cour de cassationqui leur sont fournis, et qu'ils ont omis de considérer si ces éléments ne pouvaient peut-être pas constituer la faute lourde invoquée par l'employeur, et de rechercher si en définitive ces faits ne constituaient pas, en eux-mêmes ou globalement, la faute grave, motif suffisant de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, violant ainsi l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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