Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.521

Arrêt du 20 mai 1998Pourvoi n° 95-45.521

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas prévu de.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X., en déplaçant le fourgon sans être titulaire du permis de conduire poids lourd et hors de toute situation de danger, avait exposé son employeur, au risque de se voir opposer une absence de garantie par son assureur, a, en l'état de ces constatations, décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :

1°/ de la société Brink's Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's Sud, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 1995), que M. X..., convoyeur-garde à la société Brink's Sud, a été licencié le 6 mars 1992 pour avoir conduit, sans être titulaire d'un permis poids lourd, un véhicule poids lourd sur la voie publique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas prévu de dispositif permettant d'assurer le respect du principe intangible posé par le règlement intérieur selon lequel la présence d'un conducteur à bord du véhicule doit être permanente;

qu'il s'ensuit qu'en cas de danger, M. X... resté seul à bord aurait été dans l'obligation de déplacer le véhicule bien que n'ayant pas été titulaire du permis poids lourd;

que l'employeur responsable de cette grave carence dans l'organisation du service est mal venu à lui reprocher le fait d'avoir déplacé le véhicule de quelques mètres par mesure de sécurité et de sauvegarde pour mettre fin à un stationnement dangereux;

qu'en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si tant la carence de l'employeur mettant M. X... dans l'obligation d'agir comme il l'a fait, que le fait que celui-ci ait agi dans l'intérêt de l'employeur par mesure de sauvegarde et de sécurité pour mettre fin à un stationnement dangereux n'ôtaient pas tout caractère fautif à son comportement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., en déplaçant le fourgon sans être titulaire du permis de conduire poids lourd et hors de toute situation de danger, avait exposé son employeur, au risque de se voir opposer une absence de garantie par son assureur, a, en l'état de ces constatations, décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137231dcd580146774059d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231dcd580146774059d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.