Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 411

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.432

Cour de cassation

établis les résultats, en perte, des exercices de 1988 à 1990 des agences du Nord de la société, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que l'insuffisance de résultats alléguée n'était pas suffisamment caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.560

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été embauché selon deux contrats de travail distincts et successifs; que, dès lors, l'employeur ne pouvait justifier la rupture du second contrat par un manquement constaté dans l'exécution du premier contrat; qu'elle a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Codisud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codisud à payer à M. X...

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.713

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... tout à la fois ses erreurs trop nombreuses dans l'accomplissement de son travail et son refus d'accepter un changement d'emploi à l'atelier de montage ou à la fabrication, qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.633

Cour de cassation

alors que, de troisième part, l'employeur qui, à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique, précise dans la lettre de rupture, que le licenciement pour motif économique a pour cause la suppresssion du poste du salarié, satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ; alors que, de troisième part, il résulte de l'article L.

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.120

Cour de cassation

alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, lorsqu'il y est invité par le salarié, rechercher si les motifs de licenciement invoqués par l'employeur constituent la véritable cause de la rupture; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Y..., si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté du président, nouvellement élu, de changer de secrétaire général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui avait soutenu qu'en réalité la CAPEB n'avait aucun grief à faire valoir à son encontre dès lors qu'en premier lieu, lors de la réunion du conseil d'administration du 6 février 1993, le président sortant de la CAPEB, M.

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.871

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que le salarié faisait preuve d'insuffisance professionnelle depuis quelques années déjà et que son inadaptation à l'emploi occupé avait été confirmé par un contrôle de connaissances professionnelles; qu'en l'état de ces constatations et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.482

Cour de cassation

, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et ayant constaté que le grief établi de dégradation grave de la qualité et du service de fabrication trouvait son origine dans l'attitude du salarié, la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.883

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, alors que, l'insuffisance de résultat invoquée comme cause réelle et sérieuse de licenciement doit être établie sur une certaine durée et en tenant compte des résultats obtenus par d'autres salariés placés dans la même situation; qu'en se fondant uniquement sur une baisse de résultat ponctuelle, sans comparer ses résultats avec ceux des autres salariés de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.121

Cour de cassation

et que les modalités de remboursement des frais exposés par le salarié n'avaient pas subi de changement; qu'elle a pu, dès lors, sans encourir les griefs du pourvoi, décider que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail, qu'aucun des trois moyens n'est fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts présentées par M.

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.062

Cour de cassation

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, énonce qu'il résulte de la lettre de rupture que le salarié a été licencié pour faute grave et s'abstient de vérifier la cause exacte du licenciement, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le salarié soutenait devant elle que le véritable motif du licenciement était la fermeture de l'agence de Paris de la société et était donc exclusivement de nature économique.

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422

Cour de cassation

préposés dont il organise et surveille le travail, selon les consignes générales données par l'employeur; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point des conclusions du salarié et en retenant que l'intéressé avait failli à l'obligation dont le rattachement à son emploi était dénié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que M.

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.586

Cour de cassation

qu'à la date du 20 mai 1994, Mlle X... avait refusé la modification proposée par son employeur depuis déjà un mois et l'entretien préalable à son licenciement était intervenu depuis presque trois semaines ; qu'en décidant que la rétractation de la salariée intervenue le 20 mai 1994 rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

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