Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 410
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.929
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient exactement que le salarié, affecté à Lyon en vertu de son contrat de travail, était fondé à refuser la modification de son contrat de travail que constituait sa mutation à Paris, et qui a relevé au vu des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le licenciement avait pour seule cause le refus du salarié de sa mutation à Paris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.276
Cour de cassationLe licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.111
Cour de cassationet alors, d'autre part, que les juges du fond doivent vérifier si, à défaut de constituer une faute grave, les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; que les lacunes de l'arrêt relevées par la première branche du moyen caractérisent une insuffisance de motivation de celui-ci dans l'exercice des pouvoirs conférés aux juges du fond par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-42.709
Cour de cassation, en 1990; qu'en faisant état de chiffres contraires issus "d'un document émanant de Denkavit" sans préciser davantage de quelles pièces elle tirait ces constatations étrangères aux conclusions des parties, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3° du Code du travail; alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Denkavit faisant valoir que d'autres "commerciaux", placés en situation semblable à celle de M. Y..., tel M. X... qui, sur quatre départements, suivait seul 2361 cases réparties sur 15 lots, exécutaient sans difficulté leur travail, ce dont il résultait que la tâche dévolue à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-43.732
Cour de cassationla SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 96-43.732, n° U 96-43.733 et n° V 96-43.734 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mmes X..., Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40.701
Cour de cassationAttendu que la société GMA fait grief aux deux arrêts attaqués d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, M. X... n'ayant pas été licencié pour faute grave, la cour d'appel, qui a dénié qu'une telle faute ait été commise, sans rechercher si les motifs invoqués présentaient un caractère réel et sérieux, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, il appartient aux juges du fond de former leur conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.009
Cour de cassationpas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en décidant que le salarié n'avait pas commis de faute grave, sans rechercher si les notes de frais de certains déplacements n'auraient pas pu être évitées et s'il n'en résultait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.841
Cour de cassationétait dépourvue de toute motivation ce qui enlevait au licenciement toute cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre était motivée et invoquait plusieurs griefs sur lesquels elle a statué en retenant que celui d'insoumission était caractérisé et qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que la cause du licenciement était réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.444
Cour de cassationou la perte de confiance, devaient être tenus pour constants; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même réfuter les motifs du jugement infirmé faisant grief au salarié de ne pas s'être expliqué sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que M. A... faisait clairement état dans son attestation des propositions de débauchage que lui avait faites M. X... à l'effet de participer le moment venu à ses projets; qu'ainsi, en énonçant que M. A... ne ferait état d'aucun acte de concurrence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.289
Cour de cassationqu'il résultait des pièces versées aux débats que l'accord donné primitivement pour 21 heures avait été accordé sur une nouvelle demande entre 20 h 30 et 20 h 40 sans viser les documents lui ayant permis de retenir une autorisation pour l'horaire prématuré 20 h 30 ou 20 h 40, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail; alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit des déclarations de M. Y... que, sur nouvelle demande, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.327
Cour de cassationqu'il était par ailleurs justifié que l'entreprise, eu égard à la baisse d'activité, avait été autorisée à recourir au chômage partiel; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à l'origine de la suppression de l'emploi de la salariée ne résultait pas de la réduction d'effectif qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.328
Cour de cassationX..., salarié de la société Miko en qualité de représentant, a été licencié pour faute grave le 13 septembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 14 février 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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