Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.289
Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.289
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Belaid, engagé par la société Base de Gaillon comme expéditeur pointeur le 27 juin 1988, a été licencié le 3 novembre 1993 pour abandon de poste, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail avant l'heure.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Base de Gaillon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Z... Belaid, demeurant ..., 27200 Vernon, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Base de Gaillon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... Belaid, engagé par la société Base de Gaillon comme expéditeur pointeur le 27 juin 1988, a été licencié le 3 novembre 1993 pour abandon de poste, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail avant l'heure ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont il sont saisis;
qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, M. X... qui, selon la fiche de pointage, avait quitté l'entreprise à 20 h 40, soutenait avoir été autorisé à quitter son poste à 20 h 50, d'où il résultait que le salarié avait bien abandonné son poste avant l'heure autorisée;
que, dès lors, en déclarant que M. X... avait obtenu une autorisation de départ entre 20 h 30 et 20 h 40 pour écarter la faute du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en déclarant qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'accord donné primitivement pour 21 heures avait été accordé sur une nouvelle demande entre 20 h 30 et 20 h 40 sans viser les documents lui ayant permis de retenir une autorisation pour l'horaire prématuré 20 h 30 ou 20 h 40, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail;
alors, enfin, qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit des déclarations de M. Y... que, sur nouvelle demande, M. X... avait été autorisé à quitter l'entreprise entre 20 h 30 et 20 h 40, la cour d'appel aurait dénaturé cette attestation, d'où il résultait exclusivement que l'intéressé avait réitéré sa demande d'autorisation de sortie prématurée et confirmait en réalité les dires du salarié selon lesquels, à la suite d'une seconde demande, il avait été autorisé à quitter son poste à 20 h 50, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Base de Gaillon aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Base de Gaillon à une amende civile de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372314cd580146774051f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372314cd580146774051f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.
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