Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 409

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754

Cour de cassation

statut collectif de chef d'établissement du second degré, ledit statut n'était pas devenu ipso facto applicable et si, en vertu de celui-ci, le licenciement de M. Z..., compte tenu de la date de sa notification, ne pouvait être prononcé que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L.

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.044

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Nkodo X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Gepsi ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Nkodo X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Nkodo X...

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.981

Cour de cassation

de mettre brusquement fin à son contrat de travail le 12 novembre 1992, alors même que sa dernière collaboration n'avait pris fin qu'en octobre 1992, Mlle X... n'avait pas mis la société Excelsior publications dans l'impossibilité de lui confier de nouveaux travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.058

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en retenant à la charge du salarié, par une décision motivée, des griefs relatifs à des scènes de ménage, à l'exposé de déboires conjugaux et à un chantage au suicide sur les lieux même du travail, est restée dans les limites de la lettre de licenciement qui invoquait "des débordements de la vie privée au sein de l'entreprise" ; Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-42.547

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir les divergences de vue sur la conception des structures de création et sur le style des collections, la mésentente avec le personnel et la persistance d'un climat conflictuel préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise, elle a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Huynh Y...

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-43.155

Cour de cassation

'au 4 juin 1993"; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était effectivement abstenu de remplacer le salarié après son licenciement, ce qui lui interdisait de le licencier pour procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de pourvoir durablement au remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1-1 et L.

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.621

Cour de cassation

quoi Mme X... n'aurait pas eu la capacité et l'obligation de restituer à son employeur la rétribution qui lui était versée par le cabinet Breakthrough, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CNIDFF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CNIDFF à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.027

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le délai de restitution des collections avait été raisonnable, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que les motifs invoqués dans les lettres de licenciements soient requalifiés en fautes lourdes permettant d'engager la responsabilité pécuniaire des salariés, la cour d'appel énonce que M. Z..., qui a choisi la qualification de faute grave et non celle de faute lourde aussi bien pour Chantal X...

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.478

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande de complément de préavis fondée sur la qualité de cadre dans les termes des moyens qui figurent au mémoire annexé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé sans encourir les griefs des moyens, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de professeur n'impliquaient aucune responsabilité d'encadrement au sein de l'entreprise, a pu décider, hors toute dénaturation, que Mlle X...

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.128

Cour de cassation

et alors que, d'autre part, cette lettre invoquait la faiblesse de l'activité, inférieure aux prévisions, à l'appui de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel motif ne constituait pas un motif économique réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X...

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.434

Cour de cassation

GJ Distribution ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait signé un avenant à son contrat précisant son emploi et sa qualification, et constaté que le salarié avait perçu une rémunération conforme à sa classification conventionnelle ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.912

Cour de cassation

concurrents par son intermédiaire ou celui de son fils, sans caractériser ni que la commande litigieuse portait sur des produits concurrents et non sur un échantillonnage collé de revêtements de sols comme le soutenait M. X..., ni l'imputabilité desdits faits à M. X...; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L. 751-3 et suivants du Code du travail, alors qu'il n'y a pas concurrence déloyale lorsque le VRP multicartes agit dans des domaines d'activité distincts, et non concurrentiels; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société Adine était le cartonnage, ne pouvait reprocher à M.

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