Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 408
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.223
Cour de cassationet qu'il n'était pas établi que sans les manoeuvres employées par le salarié, l'employeur ne l'aurait pas embauché; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 97-40.092
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a relevé que preuve n'était pas rapportée d'une conduite dangereuse ni du caractère volontaire de la dégradation d'un appareil de contrôle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-45.341
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1996) d'avoir estimé que le licenciement n'était pas conforme aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne vérifiant pas si la suppression de poste était réelle et motivée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.854
Cour de cassationétablissant la satisfaction des agents de la concession Peugeot de Soissons quant aux fructueuses relations entretenues avec M. Y... et leurs plaintes concernant celles instaurées par M. X..., dirigeant de la concession, ce qui était de nature à expliquer les difficultés qu'avait pu rencontrer M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-40.588
Cour de cassationcontre des membres de sa belle-famille et la disparition éventuelle de pièces comptables; qu'en se fondant, en dehors des insultes, sur "le contexte fortement degradé des relations professionnelles et de famille", pour dire le licenciement de Mme Y... justifié, la cour d'appel de Paris a retenu un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement; qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait injurié les administrateurs de la société, ce qui constituait le grief invoqué dans la lettre de licenciement, a décidé, abstraction faite d'un motif surabondant, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.916
Cour de cassationen évidence un comportement ou des propos injurieux de sa part, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'Aubeterre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.079
Cour de cassationBouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée le 10 décembre 1984 par M. X..., rhumatologue, en qualité d'employée à temps partiel du Cabinet médical pluridisciplinaire de Noyon, a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 1992 après que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.673
Cour de cassation; qu'en écartant le grief ainsi avancé au motif que la régularisation des exportations hors CEE a figuré sur la déclaration du mois de mai 1993 et que depuis cette date aucun avertissement. ou rappel à l'ordre n'a été adressé à M. X..., la cour d'appel, sur le fondement de motifs inopérants, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42.098
Cour de cassationà constater que la direction de la société Stradal industries évoquait l'existence de difficultés devant les organes représentatifs du personnel, et qui n'étaient donc pas de nature à établir l'existence et la réalité des difficultés simplement invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'une quatrième part, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassemnt de l'intéressé dans l'entreprise est impossible, l'employeur devant lui proposer tous les emplois disponibles, notamment ceux correspondant à son activité et qui seraient confiés à du personnel temporaire; que, dans ses écritures d'appel, M. Marques X... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.093
Cour de cassationétaient inopérants à expliquer l'absence de vente de ces véhicules durant l'année 1990, puisqu'ils étaient restés salariés de la société Sopras respectivement un mois en mai 1989 et trois mois de mars à mai 1989; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopras à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.117
Cour de cassationprécis que la cour d'appel se devait d'examiner; que les juges du fond, qui ont considéré que l'employeur n'avait invoqué aucune difficulté économique et se sont, en conséquence, abstenus d'examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués justifiant le licenciement, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, en outre, que les bilans des sociétés X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.124
Cour de cassationet sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs de l'arrêt, comme des conclusions de l'employeur, que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.