Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.092

Arrêt du 11 juin 1998Pourvoi n° 97-40.092

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les faits imputés à faute au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Service europe système, société anonyme, dont le siège était Zone Industrielle, RN.12, BP. 17, 22640 Plenée-Jugon, et désormais Zone Industrielle du Moulin à Vent, BP. 18, 22120 Yffiniac, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Gaël X..., demeurant Le Parc Laurent, 22440 Tremuson, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu que la société S.E.S. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 2 juillet 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que preuve n'était pas rapportée d'une conduite dangereuse ni du caractère volontaire de la dégradation d'un appareil de contrôle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les faits imputés à faute au salarié ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Service europe système aux dépens ;

Attendu que le pourvoi est abusif ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Service europe système à payer une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;

la condamne également à payer à M. X... la somme de 10 000 francs à titre d'indemnité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137230acd58014677404a62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404a62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.