Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 407
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.109
Cour de cassationqu'elle a reçu le 12 mars son bulletin de salaire du mois de février 1991 ainsi que son reçu pour solde de tout compte; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de son employeur de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de rappels de congés payés et d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.158
Cour de cassationavait l'entière responsabilité du service "filière", tout en refusant de s'expliquer sur les griefs visés dans la lettre de licenciement qui incriminaient le fonctionnement de ce service aux motifs inopérants qu'aucune définition des fonctions de M. X... ni aucune instruction émanant de sa direction n'était produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.426
Cour de cassationque, d'autre part, et en tout état de cause, la titularisation d'un agent prévue par l'article 17 de la convention collective n'exclut pas que l'employeur soit fondé à invoquer le retour du salarié remplacé pour mettre fin à la relation contractuelle avec le salarié remplaçant qui n'a plus d'objet; qu'en décidant du contraire et en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 17 de la convention collective et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.282
Cour de cassationque, par conséquent, le même fait a été sanctionné à deux reprises, une première fois par le retrait de la prime mensuelle et une seconde fois, par le licenciement; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu l'existence d'un certain nombre d'erreurs commises par le salarié et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.995
Cour de cassation, invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé le 21 juin 1993, de la proposition faite à Mme X..., le 11 février 1992 -date énoncée dans les conclusions de Mme X... devant la cour d'appel-, d'un changement d'affectation en raison d'un effectif excédentaire à la bibliothèque Traversière où elle travaillait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser la date à laquelle avait été faite à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.246
Cour de cassationque les juges du fond ne peuvent imposer à l'employeur d'avoir recours à un remplacement par un contrat à durée déterminée et exiger de lui qu'il apporte la preuve non seulement de la nécessité de remplacer le salarié et de son remplacement effectif par l'embauche d'un nouveau salarié, mais d'une nécessité pressante; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par une décision motivée, que l'employeur ne justifiait pas de perturbations de l'entreprise rendant nécessaires le remplacement définitif du salarié, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.544
Cour de cassation, comme il résultait de ses conclusions de première instance, dont il demandait la confirmation et dans lesquelles il indiquait avoir refusé au client d'effectuer le chargement en raison de la présence d'ouvriers spécialement affectés à cette tâche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-45.033
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée. Cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.558
Cour de cassationViole l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié en arrêt de maladie ne pouvant quitter son domicile et son comportement constituant une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur alors, d'une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.779
Cour de cassationsur un autre poste, ce dont il résultait que l'employeur avait ainsi agi avec précipitation et sans égard pour l'avis du médecin du travail, constatant son inaptitude seulement partielle, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043
Cour de cassationà son poste de convoyeur de garde, inaptitude seulement pendant quatre mois; qu'en licenciant ledit salarié dans un tel contexte au motif qu'il n'avait pas accepté le poste proposé par l'employeur à titre temporaire sans se prononcer sur le point de savoir si ce faisant le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.383
Cour de cassationjustifier le licenciement; que, dès lors, en se bornant à retenir à l'encontre de M. X... une prétendue tentative de corruption d'un électricien pour obtenir de ne pas payer les travaux effectués à son domicile personnel, fait totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié pour le compte de la société Mille, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; qu'en ne précisant pas en quoi la tentative de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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