Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.109

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-43.109

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'attitude de Mlle Y. ne caractérisait pas de sa part une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'envoi d'un reçu pour solde de tout compte à la salariée ne traduisait pas la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Wafa Y..., demeurant résidence Les Etangs, bâtiment 7, appartement 7142, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Remco Travail temporaire, domicilié ...,

2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée le 8 octobre 1990 par la société Remco en qualité de téléactrice;

que son employeur lui a adressé, le 7 mars 1991, une lettre l'informant de son changement d'affectation à compter du 11 mars suivant ;

que le 8 mars, elle a réclamé une lettre de licenciement, estimant avoir été licenciée oralement par son supérieur hiérarchique;

qu'elle a reçu le 12 mars son bulletin de salaire du mois de février 1991 ainsi que son reçu pour solde de tout compte;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de son employeur de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de rappels de congés payés et d'indemnité de préavis ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite d'un incident survenu le 5 mars 1991 avec son supérieur hiérarchique, la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail les 2 jours suivants;

que, dans un courrier du 7 mars, l'employeur lui demandait de se présenter au siège de la société le lundi 11 mars pour reprendre son travail, manifestant ainsi le souhait de voir les relations contractuelles se poursuivre avec modification du lieu géographique d'exercice;

que, par lettre datée du lendemain, Mlle Y... écrivait qu'elle estimait avoir été licenciée de façon abusive;

qu'il résulte de ces deux courriers que la salariée a pris l'initiative de la rupture;

qu'il lui appartient d'apporter la preuve de son licenciement ;

que si l'attestation qu'elle a produit établit l'existence de l'incident l'ayant opposée à son supérieur hiérarchique, elle ne prouve pas l'intention de l'employeur de mettre fin définitivement au contrat de travail;

que Mlle Y... n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se rendre sur son lieu de travail les jours suivants;

qu'elle n'a tiré aucune conséquence de la lettre de son employeur lui demandant de reprendre ses fonctions au siège de la société;

qu'il y a donc lieu de considérer que la rupture du contrat de travail lui est imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'attitude de Mlle Y... ne caractérisait pas de sa part une volonté claire et non équivoque de démissionner et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'envoi d'un reçu pour solde de tout compte à la salariée ne traduisait pas la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté Mlle Y... de sa demande en paiement d'une somme de 156 francs à titre de rappel de congés payés sans donner de motif à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités, et le GARP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372317cd58014677405506

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372317cd58014677405506.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.