Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 406
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.769
Cour de cassationdes griefs; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Sylvette Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Sylvette Y... à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.548
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.115
Cour de cassationl'autre, par surprise, par l'employeur ; Qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave et elle a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.152
Cour de cassationà compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise; qu'en se fondant sur l'existence d'une telle obligation de correction du salarié envers un supérieur hiérarchique pour en déduire que le caractère grossier des propos tenus par Mlle X... devant son supérieur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi pourtant qu'elle y était invitée par Mlle X... dans ses conclusions, si le manquement imputé à celle-ci n'avait pas pour cause le propre manquement de son supérieur hiérarchique, dont Mlle X... soutenait qu'il entendait la soumettre de façon illégale à un horaire abusif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.798
Cour de cassation, tout en constatant que, pendant toute la durée de son contrat de travail, le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des couvertures et alaises que le salarié avait eu pour mission contractuelle de développer avait diminué de 62 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.646
Cour de cassationdu 29 novembre, la société Beton Travaux avait procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier ni l'existence ni le caractère des modifications alléguées par le salarié et expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.060
Cour de cassationlégale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour devait aussi rechercher si, dans de telles circonstances, un reclassement du salarié, qui aurait réduit à néant l'objectif de compression du personnel, n'était pas nécessairement impossible, ce qui constituait un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.851
Cour de cassationAttendu que Mme Anh Z..., embauchée en 1991 par la société Aro France, a été licenciée le 25 juin 1993 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.675
Cour de cassation, ni examen de l'évolution des charges de l'entreprise ne suffit pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur pour justifier la suppression de poste litigieuse, qu'en se bornant dès lors à cette seule constatation d'une baisse des bénéfices, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, que la lettre du 26 octobre 1993 ne mentionnait pas comme motif de licenciement les difficultés économiques résultant de l'état de santé de M. X..., qu'en retenant dès lors ce motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.992
Cour de cassationétait irrégulière, la décision de le licencier étant acquise dès le 9 septembre 1993 et l'entretien préalable du 15 septembre se trouvant alors dénué de toute signification, pour en déduire que le licenciement du salarié était motivé par des considérations inhérentes à la personne et non pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.082
Cour de cassationqu'en se bornant à affirmer que le refus de signer un contrat n'était pas une faute et que Mme X... n'avait jamais accepté le système de rémunération proposé par son employeur, sans rechercher, comme les conclusions de la compagnie Abeille-Vie l'y invitaient, si celui-ci ne pouvait pas à bon droit lui imposer ce système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.146
Cour de cassation451-1 du Code du travail et que l'employeur ne pouvait envisager la rupture du contrat de travail avant le 3 novembre 1993; qu'en se contentant d'adopter les motifs du jugement sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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