Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 405
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.192
Cour de cassationayant sollicité dans ses conclusions d'appel l'allocation de la somme de 187 284 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui condamne la société à payer la somme de 420 000 francs à ce titre à l'intéressé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.881
Cour de cassationpréalable au licenciement; qu'en estimant, au contraire, que, faute d'avoir été réitérées postérieurement à la note interne du 12 février 1993, les erreurs commises par M. X..., et constatées à cette date, ne pouvaient justifier le licenciement initié par l'entretien préalable du 3 mai 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.699
Cour de cassationavait refusé d'appliquer les nouveaux horaires, circonstance qui avait conduit la banque à engager en décembre 1993 la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel devait tirer de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à la qualification de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.740
Cour de cassation, alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié qui donne sa démission de façon claire et non-équivoque ne peut imputer à son employeur le non-respect de la procédure de licenciement; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de M. X..., démissionnaire, de ce que la procédure n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.717
Cour de cassationUn licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié ; dès lors le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait constituer légalement une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.254
Cour de cassation. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le doute profite au salarié; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par un fait non établi dans sa matérialité, mais en raison de ce que l'attitude du salarié pouvait être interprétée comme menaçante, a méconnu la portée du principe précité et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.301
Cour de cassationd'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible; qu'en cas de litige, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; qu'en mettant à la charge de l'employeur de prouver qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en retenant que "postérieurement au licenciement de M. X...", la société Lamy Gérance Varoise avait embauché un salarié, sans établir qu'à la date du licenciement de M. X... ce poste était vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.193
Cour de cassation-même, et, d'autre part, leur réalité ne résultait pas de l'absence de réaction et de contestation du salarié à la suite de l'avertissement infligé en août 1992, pour défaut d'entretien du véhicule, à l'occasion duquel les consignes d'entretien étaient rappelées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.010
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995), que la société Applications électroniques et micromécaniques (AEM) Megras a procédé au licenciement de cinq salariés, pour motif économique, par lettres des 22 et 23 décembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AEM Megras au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux cinq salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.227
Cour de cassation'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, a relevé que les relances des clients n'étaient pas effectuées par la salariée avec un suivi et une célérité suffisantes, et qu'elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.320
Cour de cassationdes motifs dubitatifs, imprécis et sortant des limites du litige et en motivant par référence à la décision des premiers juges l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par le salarié ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.597
Cour de cassationqu'ainsi, l'employeur avait justifié le licenciement économique de M. X... suite à une baisse d'activité durable dans le secteur des véhicules neufs exigeant la suppression d'emploi, ce que le comité d'entreprise avait d'ailleurs approuvé; qu'en décidant le contraire, au motif que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société Guinard seraient restés performants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en outre, l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en réponse, l'employeur avait fait valoir que ce n'était qu'après la "prime Balladur", soit postérieurement au licenciement économique de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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