Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 405

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.192

Cour de cassation

ayant sollicité dans ses conclusions d'appel l'allocation de la somme de 187 284 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui condamne la société à payer la somme de 420 000 francs à ce titre à l'intéressé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.881

Cour de cassation

préalable au licenciement; qu'en estimant, au contraire, que, faute d'avoir été réitérées postérieurement à la note interne du 12 février 1993, les erreurs commises par M. X..., et constatées à cette date, ne pouvaient justifier le licenciement initié par l'entretien préalable du 3 mai 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que M. X...

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.699

Cour de cassation

avait refusé d'appliquer les nouveaux horaires, circonstance qui avait conduit la banque à engager en décembre 1993 la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel devait tirer de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient quant à la qualification de la rupture du contrat de travail; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 96-42.740

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, premièrement, que le salarié qui donne sa démission de façon claire et non-équivoque ne peut imputer à son employeur le non-respect de la procédure de licenciement; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de M. X..., démissionnaire, de ce que la procédure n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article L.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.254

Cour de cassation

. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le doute profite au salarié; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement justifié par un fait non établi dans sa matérialité, mais en raison de ce que l'attitude du salarié pouvait être interprétée comme menaçante, a méconnu la portée du principe précité et violé l'article L.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.301

Cour de cassation

d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible; qu'en cas de litige, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; qu'en mettant à la charge de l'employeur de prouver qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en retenant que "postérieurement au licenciement de M. X...", la société Lamy Gérance Varoise avait embauché un salarié, sans établir qu'à la date du licenciement de M. X... ce poste était vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.193

Cour de cassation

-même, et, d'autre part, leur réalité ne résultait pas de l'absence de réaction et de contestation du salarié à la suite de l'avertissement infligé en août 1992, pour défaut d'entretien du véhicule, à l'occasion duquel les consignes d'entretien étaient rappelées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L.

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.010

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995), que la société Applications électroniques et micromécaniques (AEM) Megras a procédé au licenciement de cinq salariés, pour motif économique, par lettres des 22 et 23 décembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AEM Megras au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux cinq salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.227

Cour de cassation

'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, a relevé que les relances des clients n'étaient pas effectuées par la salariée avec un suivi et une célérité suffisantes, et qu'elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y...

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.320

Cour de cassation

des motifs dubitatifs, imprécis et sortant des limites du litige et en motivant par référence à la décision des premiers juges l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par le salarié ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-41.597

Cour de cassation

qu'ainsi, l'employeur avait justifié le licenciement économique de M. X... suite à une baisse d'activité durable dans le secteur des véhicules neufs exigeant la suppression d'emploi, ce que le comité d'entreprise avait d'ailleurs approuvé; qu'en décidant le contraire, au motif que le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société Guinard seraient restés performants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en outre, l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement; qu'en l'espèce, dans ses conclusions en réponse, l'employeur avait fait valoir que ce n'était qu'après la "prime Balladur", soit postérieurement au licenciement économique de M.

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