Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 404
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-43.214
Cour de cassationaux débats, et s'il n'en ressortait pas, eu égard à l'activité exercée par la société Robert ainsi qu'à la qualification et aux capacités professionnelles de M. X..., que le reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part, que la suppression d'un poste, même si elle ne s'accompagne pas de la disparition des tâches confiées au salarié, est une suppression d'emploi, qui seule importe pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement économique; que, dès lors, ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.604
Cour de cassationavait signé à la fois comme bénéficiaire et comme représentant de la société; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la Siagi, si la manière dont le contrat avait été conclu à l'insu de la Siagi, ne pouvait entraîner une perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267
Cour de cassation; qu'en induisant l'absence de cause réelle et sérieuse de ce que les faits reprochés au salarié avaient été jugés comme ne justifiant pas l'autorisation de licenciement, sans procéder, bien qu'y ayant été expressément conviée, à l'appréciation des motifs figurant dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-40.256
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement jugé que l'insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n'en comportant pas constituait une modification de ce contrat. Le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-41.565
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, alors qu'avant tout licenciement pour motif économique l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi, n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.443
Cour de cassationSi les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'embauche pour occuper un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle (article L. 212-4-5 du Code du travail), l'employeur doit en cas de pluralité de candidatures pour le même emploi choisir entre les intéressés et, en cas de contestation, il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-43.671
Cour de cassationdes machines représentant des investissements lourds commandant un amortissement rapide, ne procédait pas du souci de maintenir sa rentabilité et de sauvegarder la compétitivité de ses produits vis-à-vis de ses concurrents plus nombreux sur un marché en régression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il y avait lieu à application des critères fixant l'ordre des licenciements, même en cas de suppression d'un poste à mi-temps dans une entreprise comportant deux salariés dont l'un occupe le poste à mi-temps et l'autre un poste à plein temps ; Que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse et condamner Mme A... à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le choix de procéder au licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.838
Cour de cassationqu'il résultait de telles constatations que n'était pas abusif son licenciement motivé par l'absence quasi-totale de prospection et l'insuffisance de ses résultats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation sur le bien-fondé du licenciement, était tenue, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 95-42.809
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en présence de la divergence constatée par la cour d'appel entre les parties sur l'heure de débauche du vendredi, les juges devaient vérifier ou retenir le doute comme le prévoit l'article L. 122-14-3 du Code du travail; qu'il appartient aux juges d'apprécier l'existence de la pratique des semaines de 40 heures, même si cette pratique n'a pas été dénoncée à l'inspecteur du travail par les salariés de l'entreprise; que la cour d'appel ne pouvait pas, pour former sa conviction, retenir le nombre d'attestations fournies par l'employeur; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.285
Cour de cassationl'absence de gravité des faits; qu'en se fondant sur l'incidence du comportement du salarié sur les intérêts d'un tiers au contrat de travail, sans rechercher cette incidence sur la bonne marche de l'entreprise de l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé, sans violer les règles de la preuve, que l'employeur n'avait pas contesté le bien-fondé des explications fournies par le salarié pour justifier ses absences et décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.989
Cour de cassationet X... une modification substantielle des conditions d'emploi puisqu'il allongerait leur temps de trajet de trois heures environ par jour, sans constater l'existence de stipulation conventionnelle individuelle ou collective ayant fait de la durée du trajet domicile-emploi un élément substantiel du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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