Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 403

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.793

Cour de cassation

de licenciement, auquel le conseil de prud'hommes, violant les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a omis de répondre ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-43.444

Cour de cassation

qu'en décidant que la société n'aurait pas contesté "l'explication" fournie par le salarié, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; et alors, de dernière part, que la répétition des graves négligences susrapportées constituaient en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article L.

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.914

Cour de cassation

était placé, contestaient vigoureusement ses méthodes de direction, si bien qu'en ne recherchant pas si, comme elle y était invitée, le salarié menait une gestion contraire aux intérêts de son employeur, traduisant encore l'échec des deux principales obligations de son contrat de travail et caractérisant ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

4828

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.377

Cour de cassation

n'étaient pas de nature à remettre en cause les affirmations "des témoins" dont celles de Mme Z..., déclarant que la composteuse avait été achetée pour changer les dates sur les produits laitiers; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'une des trois attestations produites par M. D..., M. A... indiquait que lui-même et M. C..., chef de dépôt, auraient enlevé les dates périmées de certains produits alimentaires et les auraient remplacées, assertion formellement contredite par M. C... lui-même; que la société Carine management produisait, en effet, une attestation émanant de M.

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.681

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 2 et L.

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-42.383

Cour de cassation

Y..., au motif qu'il aurait été rendu sur la seule considération du contenu de la lettre de licenciement adressée à M. Y..., tout en constatant que ledit conseil avait auditionné les différents intéressés, sans dès lors examiner si cette audition n'avait pas conforté la réalité et le sérieux des faits dénoncés par les salariées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui s'abstient d'examiner si le motif de licenciement reprochant à M. Y... d'avoir faussement organisé des fautes afin de provoquer le licenciement de Mme X... était réel et sérieux, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.015

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié, retient qu'il était fondé à refuser le nouvel horaire de travail imposé par l'employeur, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.531

Cour de cassation

Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Angers, 8 février 1996) qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société T2N transport nettoyage ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant aux conclusions, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-45.496

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur, qui a circonscrit celui-ci à la société Cap Sesa Tertiaire ne peut justifier la procédure de licencement économique à laquelle il a eu recours par des difficultés du groupe d'appartenance de l'entreprise"; qu'il s'ensuit qu'elle a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; que la société Cap Sesa Tertiaire avait notifié à M. Miguel X...

4834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.814

Cour de cassation

qu'en estimant pour autant que le licenciement du salarié était abusif, aucune défaillance dans l'exécution de ses tâches courantes par le salarié n'étant démontrée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la seule charge de l'employeur la preuve de la légitimité du licenciement, en violation des articles L.

4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.568

Cour de cassation

oeuvre d'une formation qualifiante; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le licenciement de M. X... "à qui il n'avait pas été donné la possibilité de recevoir la formation nécessaire à son adaptation, puisqu'il n'a pu bénéficier que de cinq jours de formation en vingt ans de carrière" était de ce seul fait, injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, alors ensuite que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est différente selon qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société Cap Sesa Tertiaire n'avait pas proposé aux salariés licenciés les nouveaux emplois, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par M. X...

4836

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.978

Cour de cassation

n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 112-14-2 du Code du travail; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait agi précipitamment et avec subjectivité, avant que les faits soient établis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.

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