Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.015

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.015

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Réponse: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée était fondée à refuser un nouvel horaire de travail alors, au surplus, que d'autres salariées s'étaient déclarées prêtes à l'accepter pour leur part.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la société Clinique Pasteur, qui vient aux droits de la Clinique Tachot, a engagé Mme X... le 1er juillet 1977 en qualité d'agent de service ; que de nouveaux horaires de travail lui ayant été imposés, elle a refusé de s'y conformer et a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave, motif pris de son refus d'exécuter son travail aux lieu et heures fixés, et abandons de poste répétés ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée était fondée à refuser un nouvel horaire de travail alors, au surplus, que d'autres salariées s'étaient déclarées prêtes à l'accepter pour leur part ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c529e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.