Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.015

Arrêt du 8 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.015

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié, retient qu'il était fondé à refuser le nouvel horaire de travail imposé par l'employeur, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la société Clinique Pasteur, qui vient aux droits de la Clinique Tachot, a engagé Mme X... le 1er juillet 1977 en qualité d'agent de service ; que de nouveaux horaires de travail lui ayant été imposés, elle a refusé de s'y conformer et a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave, motif pris de son refus d'exécuter son travail aux lieu et heures fixés, et abandons de poste répétés ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée était fondée à refuser un nouvel horaire de travail alors, au surplus, que d'autres salariées s'étaient déclarées prêtes à l'accepter pour leur part ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529e2

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