Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 402

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4813

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.925

Cour de cassation

par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, répondant ainsi aux conclusions, que le salarié n'avait pas adhéré à la nouvelle politique commerciale de l'employeur et n'avait pas fait preuve de diligence pour réaliser un objectif considéré par celui-ci comme prioritaire, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4814

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.760

Cour de cassation

septembre une somme en espèce de 3 000 francs, et à la fin de novembre, celles de deux cents et cinq francs, sans relever que ces sommes constituaient un complément de salaire dont le versement présentait les caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L.

4815

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.420

Cour de cassation

Attendu que M. X..., VRP au service de la société Bouton BP Conseils, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins, notamment, de fixation de sa créance sur la liquidation de cette société, à une somme à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'expertise pour l'évaluation de commissions ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

4816

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.313

Cour de cassation

sont notamment retenus pour la qualifier : le respect des directives, la fourniture du matériel aux salariés, des contraintes d'horaires ainsi qu'une activité professionnelle déployée au profit de l'employeur; qu'il résulte des pièces produites que la preuve d'un lien de subordination est rapportée, alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail mentionnent que si un doute subsiste, il profite au salarié; que, si la cour d'appel estimait que les pièces produites laissaient néanmoins subsister un doute, celui-ci aurait dû profiter à M. Y..., en sorte que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de l'article susvisé; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel a également dénaturé les pièces produites en en déduisant une collaboration de M. Y...

4817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768

Cour de cassation

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.

4819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.631

Cour de cassation

Il incombe à l'employeur de vérifier la nationalité du salarié au moment de son embauche. En conséquence, est dépourvu de cause le licenciement d'un salarié prononcé pour faute grave en raison de sa situation irrégulière au regard de la législation du travail des étrangers dès lors que ce salarié qui a la nationalité française n'avait fourni lors de son embauche qu'un acte de naissance à l'étranger et une carte d'affiliation à la sécurité sociale.

4820

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-43.869

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour dire que les contrats de travail des salariés d'un ancien employeur n'avaient pas été rompus par le nouveau, énonce que c'est au mépris des dispositions de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage que le nouvel employeur a prétendu qu'il n'était pas tenu de reprendre le personnel, alors qu'elle avait relevé que ce dernier avait écrit aux salariés qu'il n'avait aucune obligation de reprendre le personnel, et que cette lettre, dont il résultait qu'il refusait de les prendre à son service s'analysait en un licenciement.

4821

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

4822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.411

Cour de cassation

que la seule modification de la durée du préavis, de 6 à 3 mois, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail; qu'en effet une telle modification ne constitue ni une aggravation des conditions de travail et de vie du salarié, ni même une modification des conditions d'exécution du contrat; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

4823

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-45.423

Cour de cassation

, de 6 à 3 mois, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail; qu'en effet, une telle modification ne constitue ni une aggravation des conditions de travail et de vie du salarié, ni même une modification des conditions d'exécution du contrat; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé;…

4824

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.873

Cour de cassation

de six mois, le salarié qu'elle avait engagé postérieurement au congédiement de M. X..., ce qui établissait l'absence de nécessité de pourvoir au remplacement à titre définitif de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, et a ainsi violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder ni par voie de pure affirmation ni par voie de motivation hypothétique; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que le fait que le remplaçant de M. X...

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