Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 401
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.255
Cour de cassationà l'épouse de M. Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cet élément déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce à quoi correspondait ce versement en espèces, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et aux motifs adoptés des premiers juges que, la société Gouirand a invoqué deux affaires de dépôt-vente pour justifier son licenciement ; que pour l'affaire DGV dans laquelle une société rachète un véhicule à un particulier, il ressort des déclarations des deux parties que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.637
Cour de cassationpeut, à ce titre, justifier une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ferri avait versé aux débats deux attestations, l'une de M. Y..., l'autre de M. Z..., faisant ressortir le manque de motivation de M. X... ; qu'en considérant ce motif subjectif et invérifiable pour refuser de l'examiner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus du salarié de travailler en équipe constitue un motif matériellement vérifiable précis pouvant justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, la société Ferri avait communiqué plusieurs attestations permettant d'établir le refus de M. X... de travailler en équipe ; qu'en considérant ce motif imprécis et invérifiable pour refuser de l'examiner, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.437
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir que le comportement de la salariée ne constituait pas une violation de son obligation contractuelle de discrétion, sans rechercher si l'attitude de la salariée ne pouvait pas s'analyser en une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.785
Cour de cassationfinancière de rentabilité de maintien de marge bénéficiaire au détriment d'une logique alternative d'aménagement des temps de travail qui aurait pu permettre de surmonter les difficultés rencontrées, sans recourir à une mesure ultime de rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.953
Cour de cassationse conformer aux insructions de l'employeur qui l'invitait à visiter au moins dix clients par semaine, grief dont elle relevait qu'il avait persisté jusqu'en janvier 1993, soit moins de deux mois avant l'entretien préalable ; qu'en l'état de ces constatations et sans contradiction, elle a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.361
Cour de cassationdans la restitution par M. Y... du véhicule de service et de divers documents), cette sanction était totalement dépourvue de cause, de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence d'une telle cause, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.790
Cour de cassation; que le licenciement d'un salarié, dessinateur-projeteur, prononcé à un moment où un jeune dessinateur a été engagé depuis quelques mois dans l'entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée d'abord déterminée puis indéterminée, s'analyse en une méconnaissance de l'ordre des licenciements et non de l'obligation de reclassement (violation des articles L. 122-14-3, L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-41.674
Cour de cassationqu'au surplus, l'employeur Kintetsu s'est sciemment placé dans une situation gravement fautive dissimulée et insupportable au regard de sa directive du 27 mars 1990, dans laquelle il confirme "Il n'y a pas de rémunération pour la coordination de l'échange d'argent"; que ces éléments majeurs pourtant bien soulevés en ses conclusions d'appel par Mlle Y... ne pouvaient échapper à la cour d'appel et devaient même, en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.557
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que la société Hôtel Le Forum a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu, le 7 mars 1996, dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Le Forum aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 97-43.484
Cour de cassationSi l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.984
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cardem démolition, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Cardem démolition à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.419
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Batelec a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 29 mai 1996 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batelec, MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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