Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.984

Arrêt du 16 juillet 1998Pourvoi n° 96-42.984

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le refus de se soumettre aux instructions constitue un grief matériellement vérifiable et qu'il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties sur les circonstances du refus allégué, d'apprécier le caractère réel et sérieux du.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser des allocations de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que, pour condamner la société Cardem démolition à payer à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en se bornant à invoquer dans la lettre de licenciement le refus du salarié de se soumettre aux instructions, l'employeur n'avait pas donné de.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cardem démolition, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cardem démolition, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Cardem démolition à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en se bornant à invoquer dans la lettre de licenciement le refus du salarié de se soumettre aux instructions, l'employeur n'avait pas donné de motif précis à sa décision ;

Mais attendu que le refus de se soumettre aux instructions constitue un grief matériellement vérifiable et qu'il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties sur les circonstances du refus allégué, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation de la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser des allocations de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardem démolition ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372315cd58014677405344

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd58014677405344.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.