Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.255

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.255

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits, a retenu que l'employeur n'établissait pas les faits qu'il alléguait; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Motos Gouirand et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Motos Gouirand et compagnie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1980 par la société Motos Gilbert Gouirand en qualité de directeur des ventes ; qu'il a été licencié le 25 février 1991 pour faute grave motif pris de ce qu'il avait à l'insu de l'employeur perçu des commissions sur des ventes de motos confiés en dépôt-vente à la société ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1996) d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la société Motos Gouirand et cie avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une cliente, Mme X..., bénéficiaire d'un chèque de la société DGV, l'une des affaires mentionnées dans la lettre de licenciement, avait attesté avoir reçu un chèque de 9 000 francs pour un scooter laissé en dépôt-vente dans l'établissement du 90, cours Lieutaud le 11 avril 1989 des mains de Mme Y..., à qui elle avait remis 1 000 francs en espèces, ce dont il résultait que ce versement était effectué hors comptabilité et remis en mains propres à l'épouse de M. Y... ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cet élément déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié ce à quoi correspondait ce versement en espèces, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et aux motifs adoptés des premiers juges que, la société Gouirand a invoqué deux affaires de dépôt-vente pour justifier son licenciement ; que pour l'affaire DGV dans laquelle une société rachète un véhicule à un particulier, il ressort des déclarations des deux parties que M. Y... ne touche aucune commission sur cette transaction puisque les montants invoqués sont les mêmes ; alors, qu'il résulte expressément de l'attestation de Mme X... qu'elle a remis en mains propres à Mme Y... une somme de 1 000 francs en espèces, ce qui prouvait le versement d'une commission ; que les juges du fond, qui ont

considéré qu'il ressortait des déclarations des parties, que M. Y... n'avait touché aucune commission dans cette transaction, ont dénaturé l'attestation de Mme X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits, a retenu que l'employeur n'établissait pas les faits qu'il alléguait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motos Gouirand et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137232ecd580146774067ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232ecd580146774067ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.