Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 400
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.304
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement évoquait, au moins succinctement "le non respect des objectifs prétendument assignés à M. Y... dans le cadre du plan de redressement" ; qu'en ne recherchant pas si ce grief n'était pas de nature à justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.431
Cour de cassationAttendu que la société Knecht Bancourt fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'autorité, limitée à son objet, du procès-verbal de conciliation, ainsi que des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.504
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les compétences générales de M. X... pour affirmer que la mission litigieuse entrait dans ses attributions sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance précise du matériel de la société Latecoere, que seul possédait alors M. Z..., n'était pas indispensable pour pouvoir assurer la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; de deuxième part, que la faute reprochée au salarié provoquée par l'attitude de l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.697
Cour de cassationpréalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le contrat de travail du salarié avait pris fin par suite de l'achèvement à la date prévue du 30 novembre 1993 de la tâche pour laquelle le salarié avait été engagé, ainsi que ce dernier l'admettait lui-même dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 122-31-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.588
Cour de cassationun motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel, qui, tout en relevant l'existence d'une telle opposition révélée par les faits dénoncés dans la lettre de licenciement, s'est abstenue de rechercher si celle-ci ne constituait pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.267
Cour de cassationayant été licenciée pour faute grave, la société Voyages Schmitt demandait à la cour d'appel de Colmar, dans ses écritures d'appel, de déclarer que les agissements imputés à la salariée caractérisaient à son encontre l'existence d'une telle faute ; que, dès lors en retenant qu'il convenait "d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.495
Cour de cassationavait soutenu que son poste n'avait été supprimé qu'à raison des divergences de vues qui l'opposaient aux nouveaux dirigeants de la société Sodelbau, qu'en ne recherchant pas si la rupture du contrat de travail ne procédait pas ainsi d'un motif inhérent à la personne du salarié la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé qu'il était établi que le licenciement du salarié avait été effectué, non pour un motif inhérent à sa personne, mais en raison de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-44.306
Cour de cassationaux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il vendait des systèmes informatiques sophistiqués, en l'occurrence des testeurs pilotés par ordinateurs, et n'avait plus aucun contact avec la société Olivetti-Logabax qui dépendait directement de la société mère italienne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites que la société Tecnost ait recherché à reclasser M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.290
Cour de cassationdepuis de longs mois", intempérance dûment contestée, la lettre émanant de la société Ouest injection n'étant invoquée qu'à titre d'illustration ; qu'en ne relevant aucun fait d'intempérance manifeste au travail ayant perduré, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-41.407
Cour de cassationdepuis le 3 septembre 1984, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 17 septembre 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail confèrent aux juges du fond le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que diverses négligences, retards et oublis étaient imputables à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-45.764
Cour de cassationà son courrier du 2 février 1994, ce qui laissait croire qu'il n'avait plus de travail à lui confier, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si une telle situation s'analysait en une modification du contrat de travail ou en un changement dans les conditions d'exécution du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la collaboration fournie par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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