Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 399

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.535

Cour de cassation

X... avait l'obligation d'alerter la direction de la difficulté soulevée par un client à l'occasion de son éventuel départ en congés et si la violation de cette obligation revêtait un caractère de gravité justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 94-43.148

Cour de cassation

; que n'ayant relevé aucun élément objectif à la charge de M. B..., la cour d'appel ne pouvait dire que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, et que s'il y avait doute sur la réalité des faits invoqués, il devait bénéficier à M. B... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, alors, selon les moyens, premièrement, que M. B...

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.983

Cour de cassation

où la gérante les avait informées d'un changement d'horaires de travail n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mlle X...

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-41.922

Cour de cassation

; alors que, selon le second moyen, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve par l'une d'elles ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve que la baisse du chiffre d'affaires était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L.

4781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-43.022

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié un niveau de résultats insuffisant pour les exercices 1992 et 1993, grief susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs, s'est bornée à rechercher la réalité et le sérieux des faits invoqués par l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-43.027

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Corlet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 avril 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corlet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.596

Cour de cassation

; dès lors, en condamnant le CENCEP au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les carences de la salariée ne justifiaient pas le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 36 du statut précité et par refus d'application l'article 52 du statut et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, en date du 18 février 1993, se réfère à l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'elle se référait à l'article L.

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.854

Cour de cassation

SEER le comportement vexatoire manifeste à l'encontre de la salariée, sans préciser en quoi les options choisies par l'employeur excédaient le strict cadre de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-45.609

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Agen, 14 août 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs contenus dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, que les irrégularités de forme pouvant affecter une lettre de licenciement ne privent pas le licenciement de motif réel et sérieux mais donnent seulement lieu à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé de façon flagrante la lettre de Mme X...

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.416

Cour de cassation

de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, a examiné les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, que le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne donne lieu qu'à la réparation du préjudice subi, réparation ordonnée par la cour d'appel qui a condamné l'employeur à verser à la salariée ses salaires, jusqu'à la date de la réunion de la Commission paritaire…

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.915

Cour de cassation

aux conclusions concernant le caractère inopérant du tableau d'évaluation de ses performances, compte-tenu de l'évolution du marché et du changement de la politique commerciale de l'employeur, trois mois avant le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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