Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 398

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 97-42.250

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-41.994

Cour de cassation

faisant valoir, en produisant une attestation qui l'établissait, que, sur le plan matériel, elle avait été contrainte de partager un téléphone pour deux personnes et avait été transférée dans un ex-débarras ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié ; Et attendu, d'autre part, qu'elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.106

Cour de cassation

fonctions pour un juste motif ou dans l'attente d'un licenciement ; que ne commet dès lors aucune faute le salarié qui refuse d'obéir à l'injonction, en dehors de toute procédure disciplinaire ou de licenciement, de ne plus se rendre dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1134 du Code civil et L.

4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.638

Cour de cassation

; que bien au contraire la cour d'appel, en l'état du contrat de travail qui perdurait, se devait de prendre en considération cette démission et rechercher si la volonté de démissionner de M. X... était, ou non, équivoque ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer qu'il ne se soit agi d'un licenciement et que celui-ci ait eu pour cause, selon les juges du fond, le refus par M. X...

4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.208

Cour de cassation

remontaient à une époque où il était encore chef de dépôt avant le 6 septembre 1990 et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des disparitions constatées après qu'il eût été relevé de ces fonctions, et, d'autre part, que le grief tiré de la facturation de carburant pour son usage personnel ne pouvait, compte tenu du doute existant sur le bien-fondé de ce grief, être retenu à son encontre ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société France volaille fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X...

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.513

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.674

Cour de cassation

a été absente pendant plus de sept mois à compter du 26 février 1992, et qu'en raison de ses fonctions, elle a été immédiatement et définitivement remplacée, que pour déclarer son licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que son remplacement n'est pas intervenu par le recrutement d'un nouveau salarié, qu'une telle condition n'étant exigée par aucun texte, la cour d'appel a violé tant les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul motif du licenciement invoqué n'était pas réel puisque la salariée n'avait pas été remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X...

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.417

Cour de cassation

; qu'en ne s'attachant pas à la portée des actes de ce dernier, la cour d'appel n'a pu écarter le motif tiré de la perte de confiance, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés à l'encontre du salarié, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le grief invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi et qu'en l'absence de fait nouveau, les manquements professionnels reprochés au salarié en juin 1993 hors de toute procédure de licenciement ne pouvaient être invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le GIE Y...

4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.247

Cour de cassation

de travail résultant de la fréquence de ces déplacements, ne pouvait ensuite, sans méconnaître les termes du litige découlant de la lettre de licenciement, déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse du caractère justifié de cette modification du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 95-43.313

Cour de cassation

exclusivement rechercher si le salarié pouvait, à la date de son licenciement, continuer à occuper son emploi initial à plein temps et essentiellement polyvalent ; que la nature des tâches effectuées par le salarié avant l'avis définitif du médecin du travail était sans incidence sur la question ainsi posée ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; d'autre part, que l'EURL X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait occupé M.

4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais allégué du fait qu'il aurait licencié sa salariée, de sorte qu'il n'a jamais fait état lors des débats d'une lettre de licenciement, pourtant nécessaire à établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en estimant qu'il convenait d'évaluer les droits de Mlle X... dans le cadre d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.295

Cour de cassation

et B..., s'était particulièrement manifesté le 31 mai 1994 au matin ; qu'en se bornant à relever que la preuve de la faute précisément reprochée le 31 mai n'était pas rapportée, sans rechercher si le comportement général du salarié depuis son retour au travail n'était pas de nature à justifier son congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L.

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