Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 397
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.613
Cour de cassationpas substantielle, mais qu'en déduisant du seul caractère selon elle justifié de la modification son caractère non substantiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, par voie de conséquence, elle n'a caractérisé ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491
Cour de cassationlingerie a attesté qu'elle avait proposé à Mme X... le poste de responsable-animatrice du magasin Etam de Tours centre-ville, que cette proposition de reclassement était des plus précises et que la cour d'appel en ne retenant pas que la société Etam avait rempli son obligation de reclassement n'a pas légalement justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.056
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a retenu que des embauches temporaires d'une durée de 15 jours auxquelles il avait été procédé par l'employeur étaient liées à l'arrêt momentané d'une chaîne de transvasage et ainsi n'avaient pas pour objet de pourvoir des postes devenus disponibles et qui a relevé que l'emploi pourvu par contrat à durée indéterminée était un emploi de technicien de maintenance incompatible avec la qualification de secrétaire administratif du salarié concerné, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-45.289
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 août 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, en constatant que le motif invoqué était exact et en énonçant que le licenciement n'avait pas de cause économique, la cour d'appel s'est contredite et n' a pas tiré les conséquences de ses constatations ; et alors que, de deuxième part, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.109
Cour de cassationen retenant que celles-ci étaient dues à la mise en place d'un nouveau logiciel informatique dénommé Zadig, sans s'expliquer sur le fait que les erreurs reprochées n'étaient pas liées au logiciel lui-même, mais à des erreurs de saisie d'information, ou dans le classement des dossiers, et donc étrangères à toute activité informatique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate la réalité des erreurs et la répétition de celles-ci, ne pouvait retenir que le licenciement n'était pas justifié, dès lors que les défaillances relevées n'étaient pas de nature à nuire sérieusement à la bonne marche de l'entreprise, sans donner aucun motif à l'appui de cette affirmation ; qu'en statuant ainsi, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.737
Cour de cassationmesure d'instruction qu'il estime utile, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en mettant à la charge de M. de X... la preuve de ce que les mauvais résultats qui lui étaient reprochés ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.381
Cour de cassationAttendu que la société San Automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application, les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42.783
Cour de cassation; que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait au juge de former sa conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à constater que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne rapportait pas la preuve des griefs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.692
Cour de cassationLe salarié, embauché par une société internationale et qui peut être muté dans l'ensemble des filiales, n'est affecté à aucun lieu déterminé ; sa nomination à Bruxelles, alors qu'il travaillait précédemment à Paris, n'entraîne pas modification de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-40.908
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.875
Cour de cassation; qu'en se fondant dès lors, sur la circonstance que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir retiré une somme de 5 000 francs sur le compte de M. Y..., fait qui n'était pas visé par l'employeur dans la lettre de licenciement du 17 janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur ne peut sanctionner un fait plus de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en retenant dès lors à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-43.322
Cour de cassationété engagée que le 21 septembre 1991, soit presque deux mois après le prétendu incident du 3 août 1991, ni sur le fait qu'à la date du 3 août 1991, l'état de santé de M. X... était déficient ainsi qu'en a attesté son médecin traitant par un certificat médical du même jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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