Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 396

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.223

Cour de cassation

contrat, un minimum de 55 heures par mois sur la seule affirmation de M. Y..., le conseil de prud'hommes de Laval a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-3, retenir un minimum mensuel de 55 heures avancé par M. Y... sans qu'aucun élément ne vienne corroborer ses dires au seul motif que M. X... n'aurait pas apporté la preuve du contraire ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.549

Cour de cassation

; alors, de troisième part, qu'en écartant toute notion de perturbation entraînée par les absences de Mme X... là encore sans s'expliquer sur le fait que l'intéressée était la seule caissière du magasin situé rue des Pyrénées, et qu'une mesure de remplacement provisoire de Mme X... était rendue impossible du fait du caractère inopiné et fréquent de ses absences, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel qui retient que les absences de Mme X...

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le seul fait que le motif de licenciement retenu ait été précédemment écarté par l'inspecteur du Travail à une époque où Mme X... était salariée protégée ne saurait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur une absence du poste de travail de près de deux ans et demi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.671

Cour de cassation

litigieux, et notamment la déclaration de dates de visites erronées, dont la réalité est admise par la cour d'appel, ainsi que la présomption de fausses visites dénoncées dans la lettre de licenciement, n'étaient pas de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.706

Cour de cassation

obligatoirement présente, soit le matin entre 9 heures 30 et 12 heures et l'après-midi entre 14 heures et 16 heures 30 ; que dès lors, en se bornant à considérer que les oublis de pointer de la salariée étaient survenus à son détriment, sans se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas de nouveau manquement commis par le salarié, l'employeur peut invoquer les manquements précédents, même s'ils ont déjà été sanctionnés, pour justifier le licenciement du salarié ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que les faits postérieurs à l'avertissement du 28 juin 1993, consistant en un rendez-vous manqué avec Mme X...

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.889

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société Lion salaison Normandie de l'exercice 1990-1991 à l'exercice 1993-1994 était de nature à justifier l'adaptation de l'encadrement commercial à l'évolution du volume des affaires, la cour d'appel a, dans l'arrêt infirmatif, méconnu l'étendue de ses pouvoirs quant à l'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de la réduction d'activité et violé de ce fait les articles L. 122-14-3 et L.

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.087

Cour de cassation

dans la société Pierre Frey au seul motif que cette société ne "contesterait pas son appartenance au groupe Pierre Frey" sans relever objectivement et concrètement les éléments - participations, relations interactives ou communauté d'intérêts caractéristiques du groupe de sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 439-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en soutenant, sans rouvrir les débats pour provoquer les explications des parties, que les fonctions de chef du personnel exercées par Mme X...

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-44.144

Cour de cassation

licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en se bornant à relever que les griefs, invoqués par l'employeur étaient établis par les attestations des salariés, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si ces faits n'avaient pas déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 et L.

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.581

Cour de cassation

n'était pas due à cette crise, dont elle relève pourtant qu'elle a fait sentir ses effets en 1992 et 1993 et obligé la direction de l'entreprise à prendre diverses mesures de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que M. Y... faisait valoir que l'insuffisance de production avait également pour cause la politique menée par la direction en matière d'investissement ; que, pour imputer à M. Y...

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.024

Cour de cassation

X..., il avait été impossible de réembaucher dans un emploi quelconque ce salarié qui, d'ailleurs, était malade et avait souhaité être licencié ; que la cour d'appel devait donc rechercher s'il n'était pas a fortiori impossible pour la société CMOP dont le redressement supposait une diminution globale de la masse salariale, de reclasser M. X... avant le licenciement ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.753

Cour de cassation

; et attendu ensuite que la cour d'appel, qui a examiné la totalité de ces griefs, a constaté qu'ils étaient établis et que la salariée avait persisté dans ses comportements fautifs après les avertissements et les blâmes qu'elle avait reçus, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas été sanctionnés deux fois ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.769

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en affirmant après avoir relevé que l'employeur lui reprochait les graves incidents survenus dans son service sur la répartition de l'enveloppe annuelle, que cette erreur de la salariée ne pouvait constituer une cause sérieuse de rupture du contrat de travail dès lors qu'elle était restée sans conséquences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, pour justifier sa décision de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la salariée, le jugement entrepris avait notamment retenu que, s'il n'était établi par aucun élément du dossier que Mlle Z...

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