Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 395

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.984

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait reconnu par le salarié d'avoir déversé intentionnellement le contenu d'une poubelle dans les bureaux d'une entreprise constituait un acte de violence justifiant la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L.

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.888

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que les éléments caractérisant l'absence d'équivoque de la lettre de démission faisaient singulièrement défaut, la cour d'appel, qui n'a pas analysé, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, les termes mêmes de cette lettre ainsi rédigée "par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission à dater de ce jour", n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.931

Cour de cassation

seulement les qualifier ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la simple référence à un abus d'autorité se traduisant par un comportement inadmissible selon les résultats d'une enquête, sans énonciation précise des manifestations du prétendu abus d'autorité ou comportement inadmissible, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, que le comportement du salarié toléré par l'employeur ne peut justifier son licenciement ; qu'en décidant qu'avait une cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur des propos grivois tenus parfois par M. X...

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.940

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par la société Calassou, et ainsi de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.470

Cour de cassation

; que conformément à son obligation de reclassement, ladite société a, préalablement, proposé à l'intéressée des modifications substantielles de son contrat de travail qu'elle a refusées ; que dès lors, en déclarant le licenciement de Mme X... pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.413

Cour de cassation

Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de cuisinière par M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que Mme Y...

4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.158

Cour de cassation

, les attestations des anciens fournisseurs, salariés et même directeur de Péchiney, tous unanimes sur le dévouement et l'honnêteté de M. B..., ni préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle d'un sous-traitant sous la totale dépendance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en affirmant que les relations commerciales et économiques entre Péchiney emballages alimentaires et M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur de cette attestation sans rechercher si les relations existantes n'étaient pas des relations de totale dépendance de M. X...

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.413

Cour de cassation

de ses propres analystes et programmeurs, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté par le salarié que cette nouvelle définition de son poste ne portait pas atteinte à son statut et n'avait pas d'incidence sur sa rémunération ; qu'elle a pu juger que son contrat n'avait pas été modifié et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement, motivé par le refus du salarié d'accepter un changement de travail, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.620

Cour de cassation

au doute sur le comportement et l'intégrité du salarié suite aux faits délictueux dont était victime la Mutuelle générale des cheminots ; qu'en disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans s'interroger sur la perte de confiance ainsi alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause de licenciement, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que les faits invoqués pour justifier cette perte de confiance n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.815

Cour de cassation

régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se bornant, pour accueillir la prétention de Mme X..., à constater la défaillance de l'employeur sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de la cause sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé le texte précité et les droits de la défense ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'employeur ; que dès lors que l'appel, interjeté par la seule salariée, était limité au chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme X...

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.825

Cour de cassation

X..., fait grief à l'arrêt, d'avoir décidé qu'il avait commis une faute lourde au cours de son préavis et rejeté en conséquence toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que c'est la lettre de rupture qui fixe les limites du litige soumis au juge et que les faits avancés par l'employeur sur la base du constat de l'huissier ne figurant pas dans la lettre de rupture du 26 novembre 1990, la cour d'appel, qui a examiné et retenu ce constat, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la décision de l'employeur de mettre fin à l'exécution d'un préavis, à raison d'une faute grave ou lourde du salarié, n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 122-4-2 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.362

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des certificats médicaux versés aux débats, que la salariée n'avait pu reprendre son travail par suite de la persistance de sa maladie, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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