Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.984
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.984
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait reproché au salarié, à l'attitude personnelle et professionnelle jusque-là irréprochable, n'était que la conséquence d'un acte provoqué par une salariée d'une entreprise tierce, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEC France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société GEC France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 21 juin 1976 par la société GEC France en qualité d'ingénieur technico-commercial, devenu chef d'agence, a été licencié pour faute grave le 3 mai 1994 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait reconnu par le salarié d'avoir déversé intentionnellement le contenu d'une poubelle dans les bureaux d'une entreprise constituait un acte de violence justifiant la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'au surplus, les attestations et les plaintes du personnel et du gérant de la société CAD, corroborées par l'aveu du salarié qui avait déversé sciemment le contenu de la poubelle dans les locaux de l'entreprise, suffisaient à accréditer les déclarations de la société CAD, sans que la société GEC France ait à "mener une enquête sérieuse" pour rechercher la réalité des faits avant de procéder au licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait reproché au salarié, à l'attitude personnelle et professionnelle jusque-là irréprochable, n'était que la conséquence d'un acte provoqué par une salariée d'une entreprise tierce, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GEC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GEC France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231acd58014677405731
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231acd58014677405731.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
