Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 394
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.551
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.650
Cour de cassationdéguisée, ouvrant droit au versement d'une indemnité de licenciement et à une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. Del X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.110
Cour de cassationSur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que la SNC Comptoirs modernes Badin Defforey a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Belley rendu le 12 juin 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoirs modernes Badin Defforey aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer pour déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse que certains clients étaient satisfaits de M. X..., sans s'expliquer sur les griefs précis formulés par l'employeur, relativement à la gestion de trois clients, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.605
Cour de cassation; alors qu'en second lieu, en l'absence de faute grave clairement notifiée, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs de preuve ; qu'en considérant que les témoignages versés au débat par l'employeur relataient de prétendus faits qui ne sont pas établis de façon certaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879
Cour de cassation; qu'en affirmant que le sinistre affectant la cuverie en bois ne pouvait être imputée à M. X... dès lors que, ouvrier de catégorie B de la convention collective concernant les exploitations agricoles de la Gironde, les opérations d'entretien d'une cuverie en bois ne pouvaient lui être confiées, sans rechercher quelle était la fonction réellement exercée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que deuxièmement dans deux lettres des 10 et 15 janvier 1993, M. X... a admis qu'il avait la charge de la responsabilité des chais (responsabilité qui implique celle de la conservation de la cuverie) ; qu'en estimant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-40.764
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Montupet de ne pas démontrer avoir fait de réels efforts de reclassement à l'égard de M. de X..., dont les aptitudes professionnelles et la situation sociale ne permettaient pas d'envisager un reclassement aux postes disponibles, sans exiger du salarié la moindre précision sur le ou les postes prétendument encore disponibles et auxquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-42.071
Cour de cassationl'employeur ne démontrait pas avoir recherché les possibilités de reclassement interne du salarié, sans exiger de ce dernier la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-44.724
Cour de cassationsa décision sur un raisonnement juridique erroné basé sur un statut de cadre qu'il ne possédait pas au regard de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté les carences répétées du salarié dans l'organisation du rayon qui lui avait été confié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 97-45.221
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.745
Cour de cassationZ..., lorsqu'ils signaient ces contrats de location, étaient placés sous l'autorité hiérarchique et agissait selon les instructions de M. B..., la cour d'appel 1 / n'a pas répondu à ce moyen des conclusions de la société, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en se fondant, toujours pour dénier que M. B... ait été responsable de la négociation de la location des véhicules sur ce que l'attestation de M. Z..., énumérant les dates de réunions auxquelles il participait en qualité de subordonné de M. B... pour donner un avis technique, ne précisait pas l'objet de ces réunions et n'établissait pas que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.876
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... était absente de son lieu de travail le jour où des produits périmés du rayon charcuterie ont été mis en vente ; qu'en imputant à Mme Y... une faute commise par ses remplaçants et constatée par l'employeur à une date où elle n'était pas présente au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, pour décider que Mme Y...
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Méthode et périmètre
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