Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.110

Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.110

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes Badin Defforey, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Belley (section commerce), au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoirs modernes Badin Defforey, de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que la SNC Comptoirs modernes Badin Defforey a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Belley rendu le 12 juin 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoirs modernes Badin Defforey aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137231acd58014677405776

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