Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 393
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.862
Cour de cassationn'avait pas agi de mauvaise foi, qu'il résulte encore de ses propres constatations que ces réclamations ont été provoquées par l'employeur, de sorte que celui-ci a bien été à l'origine de la cause du licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions, que la salariée avait négocié elle-même des contrats injustifiés compte-tenu des âges et des ressources des souscripteurs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.281
Cour de cassation; alors, de troisième part, que, au demeurant, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en se fondant ainsi sur les relations tendues existant entre M. X... et ses collègues ainsi que les perturbations internes engendrées par cette situation, sans relever, de ce chef, l'existence d'éléments objectifs imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.932
Cour de cassationL'employeur, qui ne verse pas les rémunérations dues à leur échéance, que ces rémunérations résultent du contrat de travail, de la convention collective, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, provoque la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.264
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle doit être fondée sur des faits objectifs, personnels et précis énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les reproches énoncés dans la lettre de licenciement sont soit subjectifs soit imprécis ; qu'en les retenant néanmoins comme justifiant le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en précisant à la place de l'employeur les griefs généraux l'arrêt attaqué a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les faits allégués, considérés comme fautifs, étaient intervenus moins de deux mois avant la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-45.452
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.018
Cour de cassationde la contradiction après une prétendue insuffisance professionnelle du paiement d'une prime d'objectifs versée au titre de l'année 1982 et d'une somme de 130 000 francs postérieurement au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.062
Cour de cassationX..., qui avait signé sans protestation les bons de commande pour les travaux déjà réalisés n'avait pas, au moins implicitement, manifesté son accord sur des travaux réalisés au vu et au su de chacun et dont il ne pouvait ignorer que le coût dépassait le montant de la délégation de signature, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le contrat s'exécute de bonne foi ; qu'il était constant en l'espèce que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44.335
Cour de cassationElf à exiger le départ du salarié, fondé ou non, ne constituait pas un fait objectif précis qui avait contraint l'employeur, qui ne pouvait davantage affecter M. X... sur une plate-forme Shell en raison des difficultés rencontrées par lui avec ce partenaire, à le licencier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déclarant que le rapport du chef d'agence Dietsmann au Congo du 23 janvier 1992 se bornait à se livrer à des appréciations d'ordre général sur le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-43.717
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire ampliatif, annexé : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, rendu le 6 avril 1995 dans une instance l'opposant à la société Miroiterie industrielle de la Manche ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.969
Cour de cassationL'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite peut entraîner la perte du droit à indemnisation complémentaire mais ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.853
Cour de cassationd'une indemnité pour irrégularité de la procédure ; que, dès lors, en déduisant du non-respect de la procédure édictée par l'article 20 de la convention collective applicable et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, le caractère abusif de la rupture, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'étaient réunies en l'espèce les conditions légales et conventionnelles de rupture du contrat de travail, eu égard à l'état de santé de M. Y..., unique salarié de M. X..., la cour d'appel devait constater le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en exigeant en outre de l'employeur qu'il rapporte la preuve que l'absence au travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-45.548
Cour de cassation, et, d'autre part, d'avoir retenu la perte de confiance sans analyser les faits avancés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas contestés, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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