Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.969
Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.969
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: L'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite peut entraîner la perte du droit à indemnisation complémentaire mais ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
- Portée: Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Mobiliers et techniques d'organisation productive (MTOP), depuis le 12 mars 1990, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 16 septembre 1991 pour insuffisance de résultats et absence de son domicile aux heures où elle aurait dû obligatoirement s'y trouver, compte tenu des renseignements du certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail ; qu'estimant cette mesure abusive, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté les motifs tirés de l'absence de résultat, a énoncé que l'employeur produit un arrêt de travail du 25 juillet au 20 août 1990 sur lequel il est précisé que les sorties sont autorisées de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures et qu'il n'est pas fait mention d'une cure ; que l'employeur, ayant missionné un organisme de contrôle, a constaté que pendant les heures de présence obligatoire, la salariée ne se trouvait pas à son domicile ; qu'il déclare avoir appris par la suite que l'intéressée était en cure ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette salariée a informé la direction de son intention de s'absenter pour effectuer une cure thermale ; que l'absence de son domicile pendant un arrêt maladie aux heures où sa présence était obligatoire constitue un manquement suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite peut entraîner la perte du droit à indemnisation complémentaire, elle ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a88
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
