Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 392

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.810

Cour de cassation

Ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas été informé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l'intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à la salariée dès l'instant qu'il n'avait pas été soutenu par celle-ci que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation.

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.902

Cour de cassation

tel formulaire à l'inspection du travail, sans estimer que la société Cegeor était en proie à des difficultés économiques et avait eu un résultat déficitaire en 1993, sans examiner les résultats réels de cette société au regard des documents comptables versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.903

Cour de cassation

; et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés à M. X... et objets de plaintes des clients étaient fondés ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.731

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement se référait aux accusations portées par Mme X... et au dépôt d'une plainte pénale, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'apparaissait pas que le licenciement était motivé à titre déterminant par cette plainte et en s'abstenant ainsi d'examiner la réalité des faits dénoncés par la salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a examiné tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et a retenu que la salariée avait eu un comportement violent et grossier à l'égard du représentant de l'employeur, justifiant, par ce seul motif, sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.822

Cour de cassation

ainsi une faute grave en vertu des principes ci-dessus rappelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles ; et alors qu'en s'abstenant de rechercher, si un tel manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié s'était borné à obtenir le don de plaques volantes remises à un ferrailleur qui en était devenu légitime propriétaire ; que, d'une part, elle en a exactement déduit que le vol de ces matériaux au préjudice de l'employeur invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas établi ; et d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.514

Cour de cassation

X..., du mois d'octobre 1989 au mois d'août 1992, des notes de péage, qui avaient donné lieu à un règlement direct de la part de l'employeur, au lieu et place de notes de frais de représentation, ne caractérisait pas l'existence d'une pratique habituelle au sein de cette société donnant par là même à M. X... la certitude que cette pratique était acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû également rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M.

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.373

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z..., X... de Dalmassy, ès qualités et de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A...

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.689

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, en relevant la réalité d'un scandale, en présence de clients, au cours duquel Mlle Y... avait tenu des propos injurieux sur M. X..., n'a pas tiré de ses propres constatations, en écartant la qualification de faute grave, les conséquences légales qui s'imposaient et a donc violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-40.904

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... et de Mlle A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1985 à temps partiel en qualité de vendeuse-porteuse par les époux Y..., boulangers-pâtissiers, que ces derniers ont cédé le 1er octobre 1992 leur fonds de commerce à M. Z... et Mlle A...

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.539

Cour de cassation

l'initiative du salarié peut avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de M. X... de reprendre le travail à l'issue d'un jour de congé qu'il avait pris, ne conférait pas un caractère réel et sérieux à la rupture du contrat de travail dont elle imputait la responsabilité à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Societe civile d'assurance Emile Isautier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Societe civile d'assurance Emile Isautier à payer à M. Y...

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