Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.904

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-40.904

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er août 1985 à temps partiel en qualité de vendeuse-porteuse par les époux Y., boulangers-pâtissiers, que ces derniers ont cédé le 1er octobre 1992 leur fonds de commerce à M. Z. et Mlle A.; que les nouveaux employeurs ont diminué les horaires de travail de la salariée; que celle-ci fut licenciée le 29 juin 1993.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'employeur avait modifié, sans l'accord de l'intéressée, son contrat de travail, et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la rupture provenait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 96-40.904, K 96-44.783 formés par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit:

1 / de M. Denis Z..., demeurant 10, place de la Mairie, 86140 Scorbe Clairvaux,

2 / de Mlle Eliane A..., demeurant 10, place de la Mairie, 86140 Scorbe Clairvaux,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... et de Mlle A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1985 à temps partiel en qualité de vendeuse-porteuse par les époux Y..., boulangers-pâtissiers, que ces derniers ont cédé le 1er octobre 1992 leur fonds de commerce à M. Z... et Mlle A... ;

que les nouveaux employeurs ont diminué les horaires de travail de la salariée ; que celle-ci fut licenciée le 29 juin 1993 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les multiples reproches adressés par l'employeur à la salariée pendant plusieurs mois étaient toujours précis et n'avaient jamais été contestés et qu'elle ne pouvait prétendre justifier l'insubordination et la négligence que traduisait son comportement par les manquements de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'employeur avait modifié, sans l'accord de l'intéressée, son contrat de travail, et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la rupture provenait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Z... et Mlle A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372332cd58014677406b28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372332cd58014677406b28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

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