Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.903

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.903

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de se séparer de son salarié en raison de ses réclamations relatives à son véhicule de fonction et qu'il avait, pour y parvenir, invoqué des prétextes fallacieux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de se séparer de son salarié en raison de ses réclamations relatives à son véhicule de fonction et qu'il avait, pour y parvenir, invoqué des prétextes fallacieux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lamy, société anonyme dont le siège social est Les Impérators, chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Saint-Sébastien, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Lamy, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 5 septembre 1988, par la société Lamy en qualité d'employé de gérance d'une agence et a été licencié avec préavis le 6 décembre 1991, motif pris d'accumulation d'erreurs ayant eu pour conséquence de mettre en cause la bonne marche du service et la notoriété du cabinet ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1996) d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, aux termes de la lettre de licenciement, la société Lamy n'a pas licencié M. X... pour faute grave ;

qu'en estimant que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, dès lors qu'il n'était pas intervenu sur-le-champ, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil, et alors que l'insuffisance professionnelle ou la mauvaise qualité du travail fourni ne constituent pas, en elles-mêmes, des fautes disciplinaires ;

qu'en estimant que le licenciement de M. X..., prononcé pour une "accumulation d'erreurs", aurait été tardif sous prétexte qu'il était intervenu plus de deux mois après les faits, sans indiquer en quoi les faits reprochés auraient procédé d'une faute du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés à M. X... et objets de plaintes des clients étaient fondés ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de se séparer de son salarié en raison de ses réclamations relatives à son véhicule de fonction et qu'il avait, pour y parvenir, invoqué des prétextes fallacieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lamy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamy à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372315cd58014677405374

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd58014677405374.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.