Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 391

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.648

Cour de cassation

Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1996), M. X..., engagé le 13 novembre 1991 par M.

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.300

Cour de cassation

du chiffre d'affaires ; qu'en décidant que l'insuffisance de résultats était constituée en raison d'une baisse ponctuelle du chiffre d'affaires réalisé par Mlle Roca en 1992 dans une proportion proche de 10 % alors même qu'elle avait relevé que ce même chiffre d'affaires avait sensiblement cru en 1990 et augmenté en 1991, la cour d'appel a violé l'article L.

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.121

Cour de cassation

; qu'ainsi Mme X... s'est bien abstenue d'aller sur son lieu de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, prévenue par l'employeur le matin même de la journée litigieuse de son lieu de travail, n'avait pu s'y rendre pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.601

Cour de cassation

l'électroménager et l'électricité et à lui imposer une clause de mobilité sur le territoire de la Tarentaise, M. X... a été licencié par lettre du 15 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.038

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises, sans avoir à suivre M. Boyer dans le détail de son argumentation ; qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur était confronté à des circonstances exceptionnelles justifiant un report des congés annuels des salariés et décidé, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que M. Boyer fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article L.

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.415

Cour de cassation

le 29 juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-45.170

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas admis la validité de la prolongation de la période de stage et a considéré que la rupture s'analysait en un licenciement dont la procédure légale n'avait pas été respectée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé qu'il procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-45.537

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant exclusivement l'absence de quotas fixés pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si l'activité quasi-inexistante du salarié auprès des médecins de ville, invoquée dans la lettre de licenciement, ne démontrait pas l'insuffisance délibérée de résultats de l'intéressé, caractérisant la faute grave et justifiant à tout le moins la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-41.783

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, selon les conclusions de l'employeur, M. X... avait avoué au cours de l'enquête de police préliminaire sa participation au délit ayant motivé son licenciement pour faute lourde, si bien qu'en refusant d'ordonner la communication du dossier pénal auquel la société Meijac n'avait pas accès avant de se constituer partie civile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, à aucun moment de la procédure l'employeur n'a proposé de transiger avec M. X...

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.664

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de congés payés et d'indemnités de rupture en faisant notamment valoir qu'il avait bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail dont l'employeur avait eu connaissance et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X...

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.405

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la référence à l'article L. 232-1-1 du Code du travail procède d'une erreur matérielle indifférente à la solution du litige ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée n'était pas en mesure de prodiguer des soins corporels à Mme Y..., a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-44.266

Cour de cassation

demandait la confirmation, selon lequel aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la prolongation d'arrêt maladie délivrée par le docteur B... constituait un certificat de pure complaisance susceptible d'engager la responsabilité professionnelle du médecin qui l'a délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 in fine du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le motif du jugement dont M. Y... demandait la confirmation, selon lequel la manoeuvre frauduleuse reprochée à M.

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