Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.405

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.405

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Anne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section Activités diverses), au profit de Mme Bronislawa X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 9 mai 1996), que Mme Y... a été engagée le 23 mars 1992 en qualité d'aide-ménagère à temps partiel par M. X... ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu le 9 octobre 1993, le contrat de travail s'est poursuivi entre Mme X... et Mme Y... ; que Mme Y... a été licenciée le 25 octobre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme Y... fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour les motifs figurant en mémoire et tirés notamment du fait que les juges du fond ont fondé leur décision sur un article erroné du Code du travail et que l'emploi occupé n'a pas été transformé ;

Mais attendu, d'une part, que la référence à l'article L. 232-1-1 du Code du travail procède d'une erreur matérielle indifférente à la solution du litige ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée n'était pas en mesure de prodiguer des soins corporels à Mme Y..., a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372323cd58014677405e9f

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