Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.537

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 96-45.537

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a estimé que les griefs formulés contre le salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a estimé que les griefs formulés contre le salarié n'étaient pas établis; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pasteur Mérieux sérums et vaccins, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pasteur Mérieux sérums et vaccins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er octobre 1973, par la société Pasteur Mérieux sérums et vaccins et était employé en qualité de délégué à l'information médicale - activité hospitalière ; qu'à la fin de l'année 1993, la société lui a demandé d'étendre son activité aux médecins de ville ; qu'il a été licencié le 6 mai 1994 pour faute grave, motif pris du nombre très insuffisant de visites réalisées auprès des médecins de ville ;

Attendu que la société Pasteur Mérieux sérums et vaccins reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) de la condamner à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance de résultats, même en l'absence de quotas fixés, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et, a fortiori, une faute grave si les faibles chiffres du salarié résultent d'une inactivité délibérée de sa part ; qu'en l'espèce, la société Pasteur Mérieux avait reproché à M. X... d'avoir effectué un nombre très insuffisant de visites, correspondant au quart des visites réalisées par ses collègues, et d'avoir ainsi fait preuve d'une insuffisance professionnelle dont l'aspect délibéré caractérisait la faute grave ; que, dès lors, en retenant exclusivement l'absence de quotas fixés pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si l'activité quasi-inexistante du salarié auprès des médecins de ville, invoquée dans la lettre de licenciement, ne démontrait pas l'insuffisance délibérée de résultats de l'intéressé, caractérisant la faute grave et justifiant à tout le moins la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en déclarant que le motif de non-respect du nombre de visites allégué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'était pas démontré pour déclarer illégitime le licenciement, la cour d'appel a dénaturé

la lettre de rupture dans laquelle l'employeur reprochait également au salarié une insuffisance de résultats en lui faisant grief d'un "nombre très insuffisant et inadmissible de visites réalisées", et aussi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a estimé que les griefs formulés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pasteur Mérieux sérums et vaccins aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372330cd58014677406935

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372330cd58014677406935.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.