Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 390

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.122

Cour de cassation

; le seul fait qu'ensuite de cette altercation, la salariée ait refusé de se rendre chez le directeur n'était pas de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a entaché sa décision d'une violation des articles L 122-6 et L 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans dire en quoi l'altercation entre les deux salariées et le refus, qui s'en était suivi, par Mlle Y...

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.078

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Vaillant automobiles, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et la suppression ou la transformation d'emploi ; qu'ainsi, en énonçant que la société Vaillant automobiles n'apportait pas la preuve de la réalité de la suppression du poste de M. X...

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460

Cour de cassation

la procédure disciplinaire normale ; Qu'en refusant d'annuler la sanction disciplinaire de mutation, alors que cette mesure ne pouvait plus être prise après l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le jour fixé pour l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt énonce que, depuis l'arrivée de M. X... à Sundhoffen, M.

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.033

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que la cour d'appel, sans se contredire, a constaté que le salarié n'ayant pas attendu le remplaçant qui devait le relever, avait laissé sans responsable pendant une nuit l'embarcation dont il avait la charge ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, abstraction faite du motif erroné et surabondant tiré de la deuxième branche du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013

Cour de cassation

; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.944

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été licencié pour motif économique, le 15 mars 1984, avec une autorisation administrative du 24 février 1984, laquelle a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X...

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.551

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige par la cour d'appel qui, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.893

Cour de cassation

avait entrepris "de reprendre en mains" la Sochepar, sans constater l'existence d'un lien de droit unissant ces deux sociétés ni la reprise par la F.D.S.E.A. d'une unité économique indépendante conservant son identité à laquelle aurait appartenu la salariée et sans même examiner la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique, celui qui résulte notamment de la suppression d'un emploi salarié consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause économique, a énoncé que Mme Y...

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.010

Cour de cassation

du licenciement, la cour d'appel s'est exclusivement déterminée sur la constatation de l'absence de preuve, dans le dossier de l'employeur, de la réalité et du sérieux de la cause économique du licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait porter sur la société Fondasol la charge exclusive de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais par application de l'article L.

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.493

Cour de cassation

Sur le premier moyen pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts en articulant des griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés inhérentes à la procédure de divorce et le climat de tension qui en était résulté étaient de nature à compromettre la poursuite des relations salariales, d'autant que Mme Y...

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.703

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en déclarant que M. X... avait accepté les objectifs fixés qu'il s'était engagé à réaliser pour conclure à la légitimité du licenciement sans viser les documents l'ayant conduit à formuler un telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le non-respect de l'objectif contractuellement fixé peut justifier le licenciement à la condition que l'écart entre le quota donné, qui doit être réalisable, et les résultats obtenus, ait un caractère non négligeable ; que dès lors, en se bornant à constater une baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. X...

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.956

Cour de cassation

avait pour attribution la mise en rayon suivant les instructions reçues ; qu'en énonçant que l'étiquetage des produits en rayon selon les instructions reçues ne relevait pas des attributions de cette vendeuse qualifiée pour en déduire que son refus d'exécution de cette mission était légitime, les juges du fond ont méconnu la convention collective et partant violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X...

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