Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 389
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.826
Cour de cassationen 1992 et 1993 s'analysait en une modification substantielle de son contrat de travail sans préciser si cette baisse, qui aurait pu s'expliquer par l'absence d'efficacité du travail du salarié, trouvait sa source dans la modification du secteur géographique du salarié intervenue en avril 1992, la cour d'appel a privé la décision attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que si le secteur géographique placé sous la responsabilité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.547
Cour de cassationAttendu que l'association AMAG fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que faute d'avoir caractérisé en fait l'existence d'un groupe d'associations intégrant l'association AMAG, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 439-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'association AMAG et l'association AGDF, qui avaient la même activité et le même directeur en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.904
Cour de cassationY... du 8 septembre 1991 produite aux débats, ce rachat était en réalité d'ores et déjà conclu et les contrats d'assurance transférés depuis les mois d'avril et juin 1991 à la société Epan qui avait déjà encaissé des commissions, ce que M. X... avait sciemment dissimulé à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'à supposer même que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.215
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Manufacture de Mécanique de Précision, de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 96-44.711 et n° T 96-44.215 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société SPMO devenue la société manufacture mécanique de précision, laquelle a été mise en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique le 19 janvier 1993 après avoir adhéré à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter M. Z... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-40.316
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il est constant que l'audience de conciliation a bien été fixée à l'audience du 19 janvier 1994 et que les pièces sus-exposées ont été déposées au conseil de prud'hommes le 20 janvier 1994 postérieurement à l'audience de conciliation, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.352
Cour de cassationmilieu professionnel, a pu, d'abord, motivant ainsi sa décision et sans se contredire, décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'ensuite, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.421
Cour de cassationhuit mois d'exercice de fonctions, l'engagement de ce dernier pour le "développement" des ventes n'avait pas été probant ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant tiré de ce qu'avant l'engagement du salarié, l'entreprise aurait connu un fléchissement de ses résultats qui se serait poursuivi après le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'au surplus, en se fondant sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise, sans s'expliquer sur l'évolution de celui correspondant au secteur d'activité spécialement confié au directeur commercial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038
Cour de cassationréel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel qui, constatant et déplorant l'insuffisance des éléments fournis par les parties, a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.129
Cour de cassationpour établir le bien-fondé du motif économique avancé, faire état des difficultés financières rencontrées par l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, au motif que lesdites difficultés n'avaient pas été visées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel méconnaît son office et, partant, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur insistait, dans ses écritures, sur le fait qu'il a été obligé d'effectuer une restructuration de ses services, d'où la suppression de poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.625
Cour de cassationla bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de constater l'existence d'une mésentente, sans rechercher ni à qui celle-ci était imputable ni si elle était suffisamment caractérisée pour perturber la bonne marche de l'entreprise et justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout qu'en se bornant à déduire des courriers de l'exposant l'existence d'une grave mésentente, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-43.655
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tabur, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.047
Cour de cassationavait été licencié pour un motif inhérent à sa personne et non pour motif économique, en constatant que l'employeur soulignait l'incapacité de M. X... à trouver, en deux années, passées au poste de responsable d'expansion, un magasin à acheter qui puisse lui être confié, sans rechercher si cette incapacité n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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