Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 388

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.007

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 95-45.552

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts fondés sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats doit s'exprimer en données quantifiables par rapport au rendement du salarié, au chiffre d'affaires de l'entreprise ou aux objectifs fixés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.943

Cour de cassation

; qu'en estimant que n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié d'avoir refusé d'exécuter l'ordre de l'employeur de travailler dans les serres en se faisant délivrer par son médecin traitant un certificat médical contraire à celui de la médecine du travail agricole, au motif erroné et inopérant qu'il se serait agi d'une rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.340

Cour de cassation

la cour d'appel, qui s'est abstenue de constater que l'activité reprochée au salarié ait été incompatible avec celles exercées par les Houillères, grief pourtant essentiel, énoncé par l'employeur dans sa lettre de révocation, et réfuté par les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une faute grave sans indiquer en quoi l'activité reprochée que M. X... a cessé d'exercer plus de 18 mois avant sa révocation, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.947

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 96-44.947, Q 96-44.948 et R. 96-44.949 ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. Jean Marc A..., Serge René B... et Jack Elian Y..., embauchés le 8 août 1994 par M. C...

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.748

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si, à défaut de caractériser l'existence d'une faute grave, les accusation formulées par Mme X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. Z..., ne constituait pas en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294

Cour de cassation

milliers de kilomètres, leur permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'ainsi, la cour d'appel, qui statue sur le fondement de motifs généraux et abstraits prive son arrêt de base légale en ne permettant pas au juge de cassation de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard des articles L. 321-1 et L.

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.504

Cour de cassation

maire pour l'entretenir des problèmes internes de l'entreprise ne constituait pas l'élément objectif justifiant une perte de confiance ; Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement a constaté que certains n'étaient pas établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que les autres ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les moyens ; Condamne la société Orpéa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.607

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement et imprécis ce qui équivaut à une absence de motif, et alors que la cour d'appel n'a relevé aucun fait imputable à la salariée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.519

Cour de cassation

le samedi 29 février à 19 h 30 pour un inventaire sans exclure l'existence d'un accord tacite de l'employeur pour les dates initialement prévues ni préciser la date à laquelle ladite obligation avait été formulée pour la première fois, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'en omettant de relever que l'unique acte d'indiscipline reproché à Mme X..., à le supposer avéré, aurait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.589

Cour de cassation

la preuve de la désorganisation de l'entreprise, faute de documents comptables ; qu'elle devait rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les absences non contestées de M. X... étaient compatibles avec ses fonctions impliquant un contact étroit et permanent avec la clientèle ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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