Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 387

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.263

Cour de cassation

, si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitués dès lors que M. X... n'avait effectué, juste avant d'être licencié, que 7 visites domiciliaires sur les 62 adresses qui lui avaient été communiquées par l'Institut ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait expressément valoir que le nombre de visites domiciliaires effectuées par les collègues de M. X..., qui bénéficiait pourtant d'un nombre d'adresses à visiter plus important, était très largement supérieur à celui réalisé par M. X...

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.546

Cour de cassation

ne pouvait être licencié en raison de la répétition des accidents de la circulation dès lors que la dernière sanction disciplinaire concernant un accident de la circulation était antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher si l'accumulation des accidents et des accrochages ne caractérisait pas une exécution défectueuse du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, ainsi que le faisait valoir la société VATR dans ses écritures, M. X... a été impliqué dans de très nombreux autres accrochages que ceux visés expressément dans la lettre de licenciement ; que, dès lors que la lettre de licenciement visait les "accidents et accrochages" causés par M. X...

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745

Cour de cassation

ayant été prononcé, le 4 mars 1994, pour un motif économique résultant de son refus d'une modification de son contrat de travail décidée pour des raisons non inhérentes à sa personne, la cour d'appel, qui avait l'obligation de rechercher si ce motif présentait un caractère réel et sérieux et qui s'est exclusivement retranchée derrière la décision rendue par l'autorité administrative dans le cadre d'une procédure différente quant à son objet, a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.201

Cour de cassation

et le mauvais climat relationnel instauré par M. X... constituaient des actes positifs ou des carences volontaires, sans rechercher si les autres griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; que l'association Cercle Y... Vera faisait valoir, d'une part, que la gestion de la résidence ne s'était améliorée qu'après le départ de M. X...

4637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.202

Cour de cassation

parties ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, que le nom du client auquel avaient été données les informations litigieuses n'était pas mentionné dans la lettre de rupture, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que si le caractère réel et sérieux du motif de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, la preuve de l'existence du fait à l'origine du licenciement, peut résulter d'éléments postérieurs à cette date ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé, que l'employeur n'avait pas, à la date du licenciement, la preuve que M. X...

4638

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.368

Cour de cassation

par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de M. Marc-Albert X... n'était pas consécutif à la dénonciation de la situation de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-46 du Code du travail ; et alors encore, qu'en exigeant la réalité des faits de harcèlement alors que l'article L.

4639

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.384

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de M. Marc-Edouard X... n'était pas consécutif soit à son refus de céder aux pressions, menaces ou chantages exercés par son supérieur hiérarchique en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, soit à la dénonciation de cette situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-46 du Code du travail ; et alors encore, qu'en exigeant la réalité des faits de harcèlement alors que l'article L.

4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.377

Cour de cassation

boucherie ayant des obligations en matière de comptabilité ; Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été invoqués par les parties à l'audience, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; Et attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.612

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 15 janvier 1996 dans une instance l'opposant à la société Le Nettoyage ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.633

Cour de cassation

, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale ou, subsidiairement, d'un défaut de motif et ainsi viole les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.577

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-42.091

Cour de cassation

été évalué de façon discutable par la salariée qui n'établissait pas leur nécessité ; Mais attendu que les éléments de fait et de preuve sont appréciés souverainement par les juges du fond ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner les consorts X...

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