Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 386

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.354

Cour de cassation

Molinié, avocat de la Société nationale de radio diffusion Radio-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... engagée en janvier 1976 en qualité d'animatrice de radio par Radio France à Strasbourg a été licénciée le 27 juin 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.599

Cour de cassation

Y... ; que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait, dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne prouve pas celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans faire supporter spécialement à l'employeur la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'insuffisance des résultats du salarié par rapport aux objectifs n'était pas due à son fait ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.290

Cour de cassation

absence ait été justifiée d'un point de vue médical ; que dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que la réalité du grief invoqué à l'encontre de M. Y... n'était pas contestée, a néanmoins décidé que ce dernier n'avait pas commis de faute parce que ses absences étaient justifiées par son état de santé, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réintégration d'un comportement simplement fautif, malgré les mises en garde de l'employeur est constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que les absences inopinées de M. Y...

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.752

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais de mission du 26 juin au 24 juillet 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que cette demande n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que l'activité de l'épouse du salarié ne concurrençait pas directement la société et que la preuve de la participation de M. X...

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-17.078

Cour de cassation

n'a appris qu'en novembre 1992 que son salaire pour l'exercice 1991-1992 commençant le 1er octobre 1991 ne bénéficierait pas de l'augmentation prévue au contrat de travail, la cour d'appel, qui, tout en admettant que l'annonce de la modification avait été tardive et sans concertation a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L.

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.522

Cour de cassation

a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société IBM France ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.423

Cour de cassation

; qu'en omettant de rechercher si le fait que Mme Y... avait mentionné elle-même dans sa lettre de "demande de licenciement" du 25 mai 1994, le motif économique de la rupture du contrat de travail, ne suppléait pas la nécessité d'énoncer les motifs du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en affirmant, de manière générale, que M. X... aurait commis des irrégularités grossières sans préciser en quoi, mis à part l'absence de motivation de la lettre de licenciement, M. X... n'aurait pas respecté la procédure de licenciement économique individuelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.498

Cour de cassation

Mais attendu que la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond et qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve fournis par les parties et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.714

Cour de cassation

, qu'en décidant d'écarter comme faits caractérisant une insuffisance professionnelle les difficultés rencontrées avec la société Alcatel, la perte du client Dassault automatismes et les mauvaises relations de travail avec l'équipe commerciale en ce qu'ils auraient été connus depuis plus de deux mois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, premièrement, lorsque les juges du fond relèvent que les objectifs fixés par le directeur commercial lui-même n'avaient pas été atteints, cette insuffisance de résultats conséquence des carences de son action commerciale constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en décidant que la non-réalisation des objectifs que M. X...

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.749

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de CAF de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.917

Cour de cassation

si celles-ci, en signant un nouveau contrat avec le ministère des Affaires étrangères, au sein duquel leur emploi était transféré, n'avaient pas eu nécessairement connaissance du motif de leur licenciement, tenant à la suppression de cet emploi au sein de l'AFAA, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.267

Cour de cassation

mises à pied disciplinaires, l'a licencié le 23 avril 1993, motifs pris du "non-respect réitéré de la charge de travail" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, aux termes du second alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, seul le doute subsistant sur la réalité ou le sérieux du motif justifiant la rupture du contrat de travail profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles a retenu qu'un doute existait non pas sur la réalité ou le sérieux du motif de licenciement, à savoir le non-respect de sa charge de travail par M.

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