Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.522
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.522
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société IBM France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société IBM France ;
Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IBM France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372324cd58014677405f96
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405f96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.
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