Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.714
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-41.714
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que, sur le quatrième grief, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail que les dispositions de ce dernier article sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs; que, la cour d'appel ayant relevé que les trois premiers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement reprochaient au salarié ses négligences et son comportement désagréable avec ses collègues, elle en a justement déduit qu'ils ne pouvaient donner lieu à un engagement de poursuites disciplinaires plus de deux mois après leur constatation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sarrel, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE : de l'ASSEDIC du Mans, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sarrel, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 1996) que M. X..., embauché le 11 juin 1990 par la société Sarrel en qualité de responsable commercial sur le marché blindage, a été licencié le 9 avril 1993 ;
Attendu que la société Sarrel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que, quand bien même ne pourraient-ils être retenus comme motif disciplinaire d'un licenciement, les faits invoqués par l'employeur pour justifier d'une insuffisance professionnelle ne peuvent être écartés au motif qu'ils étaient connus depuis plus de deux mois, qu'en décidant d'écarter comme faits caractérisant une insuffisance professionnelle les difficultés rencontrées avec la société Alcatel, la perte du client Dassault automatismes et les mauvaises relations de travail avec l'équipe commerciale en ce qu'ils auraient été connus depuis plus de deux mois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, premièrement, lorsque les juges du fond relèvent que les objectifs fixés par le directeur commercial lui-même n'avaient pas été atteints, cette insuffisance de résultats conséquence des carences de son action commerciale constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en décidant que la non-réalisation des objectifs que M. X... avait lui-même fixés en sa qualité de directeur commercial ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si l'insuffisance de résultats n'était pas la conséquence des carences de l'action commerciale de M. Alain X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'échec de la politique commerciale mise en oeuvre par
un directeur commercial qui ne s'est pas montré suffisamment circonspect dans l'évaluation de ses objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en décidant que la non-réalisation des objectifs fixés par M. Alain X... lui-même ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en se bornant à affirmer que la direction n'aurait pas dû se laisser convaincre par M. Alain X... sans rechercher si celui-ci n'avait pas fixé des objectifs qu'il savait ne pouvoir atteindre les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail que les dispositions de ce dernier article sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs ; que, la cour d'appel ayant relevé que les trois premiers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement reprochaient au salarié ses négligences et son comportement désagréable avec ses collègues, elle en a justement déduit qu'ils ne pouvaient donner lieu à un engagement de poursuites disciplinaires plus de deux mois après leur constatation ;
Et attendu, ensuite, que, sur le quatrième grief, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarrel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sarrel à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372327cd58014677406217
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372327cd58014677406217.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.
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