Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 385

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.387

Cour de cassation

qu'autant qu'elles obligent l'employeur à remplacer définitivement le salarié malade par l'embauche d'un nouveau salarié pour mettre fin aux perturbations enregistrées dans la bonne marche de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la SEETE avait effectivement procédé au remplacement de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la condition de la nécessité du remplacement définitif du salarié malade n'est pas remplie lorsque après son licenciement l'employeur a mis en place une nouvelle organisation du travail, sans le remplacer par un nouveau salarié recruté à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que la SEETE expliquait que Mlle X...

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.315

Cour de cassation

; qu'il ne ressort pas de l'arrêt que des actes personnels de cette nature aient pu lui être reprochés, la cour d'appel ayant d'ailleurs relevé que l'activité de négoce de primeurs gros et détail a été adjointe à la société J.F. Broissiat à la suite d'une modification des statuts en date du 22 mars 1993, la lettre de convocation à un entretien préalable étant du 17 mars 1993 ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société J.F.

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.262

Cour de cassation

été sanctionné ne peut être pris en considération pour caractériser un comportement fautif justifiant un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, celui-ci ne devant être apprécié qu'au regard du seul nouveau fait allégué par l'employeur à l'encontre du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué en violation de l'article L.

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.737

Cour de cassation

; que si le juge doit apprécier le caractère des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, il ne lui appartient pas de se substituer à lui et de rechercher, en l'absence de motifs invoqués, si, dans les éléments du débat, il peut être trouvé un motif légitime à la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé ensemble les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.940

Cour de cassation

Y... était justifié dès lors que celui-ci n'avait pas respecté, de très loin, l'obligation de résultats définie à l'article 5 de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si, effectivement, cette obligation de résultats n'avait pas été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.971

Cour de cassation

pas la preuve des graves difficultés avec la direction de la société invoquées à l'appui du licenciement de par le désaccord de fond qui avait opposé la salariée et les dirigeants de la société à propos de la mise en vente de certains produits, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.273

Cour de cassation

faisant valoir qu'à supposer qu'un objectif de 3 millions de francs ait été fixé dans le contrat de travail en avril 1992, il avait atteint ce chiffre en mai 1993, et que son contrat ayant été rompu en janvier 1994, il était impossible aux juges du fond d'affirmer qu'il n'aurait pas atteint ce chiffre sur les douze mois suivants (mai 1993-mai 1994) ; que les juges du fond ont donc privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, le versement d'avances sur commissions de 7 500 francs convenu par le contrat de travail pour une période d'un an et maintenu ensuite était devenu un élément normal et permanent de salaire ; qu'en supprimant unilatéralement cette avance, l'employeur a opéré une modification substantielle du contrat de travail de M.

4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.663

Cour de cassation

avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise qui n'avait pas de personnel en attente pour le remplacer, soit les motifs d'un licenciement non disciplinaire, le conseil des Prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant le motif de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen ; que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.359

Cour de cassation

; qu'il ne peut être nié que ce client a réellement été destinataire d'un redressement fiscal pour une demande d'exonération qui ne pouvait lui être accordée au regard des dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts ; que la cour d'appel, en refusant de motiver le caractère sérieux du licenciement de Mlle Y... par M. X..., a fait une fausse application des dispositions de l'article L.

4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.466

Cour de cassation

commencer un mouvement de grève ; que, dès lors, il appartenait seulement aux juges saisis de rechercher si le grief énoncé revêtait le caractère de faute lourde invoquée ; qu'en s'y refusant dans l'attente de la décision du juge pénal sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.467

Cour de cassation

disciplinaire conventionnelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages-intérêts qui n'ont pas été demandés en l'espèce, et ne peut priver à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu l'article 33 de la convention collective et les articles L. 122-4, L.

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